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DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX MEMBRES DU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE
POUR L'INAUGURATION DE L'ANN
ÉE JUDICIAIRE 

Jeudi 29 janvier 2004

 

Très chers membres du Tribunal de la Rote romaine!

1. Je suis heureux de cette rencontre annuelle avec vous à l'occasion de l'ouverture de l'Année judiciaire. Elle m'offre l'occasion propice de réaffirmer l'importance de votre ministère ecclésial et la nécessité de votre activité judiciaire.

Je salue cordialement le Collège des Prélats-auditeurs, à commencer par le Doyen, Mgr Raffaele Funghini, que je remercie des profondes réflexions à travers lesquelles il a exprimé le sens et la valeur de votre travail. Je salue ensuite les officiers, les avocats et les autres collaborateurs de ce Tribunal apostolique, ainsi que les membres du "Studio Rotale" et toutes les personnes présentes.

2. Au cours des rencontres des dernières années, j'ai traité plusieurs aspects fondamentaux du mariage:  son caractère naturel, son indissolubilité, sa dignité sacramentelle. En réalité, d'autres causes de divers genres parviennent également à ce Tribunal du Siège apostolique, sur la base des normes établies par le Code de Droit canonique (cf. can. 1443-1444) et par la Constitution apostolique Pastor Bonus (cf. art. 126-130). Mais c'est cependant en particulier sur le mariage que le Tribunal est appelé à porter son attention. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour répondre également aux préoccupations manifestées par Mgr le Doyen, je désire à nouveau m'arrêter sur les causes matrimoniales qui vous sont confiées et, en particulier, sur un aspect juridique et pastoral qui apparaît dans celles-ci:  je fais allusion au favor iuris dont jouit le mariage, et à la présomption de validité qui y est liée en cas de doute, déclarée dans le canon 1060 du Code latin et dans le canon 779 du Code des Canons des Eglises orientales.

En effet, on entend parfois des voix critiques à son propos. Pour certains, ces principes semblent liés à des situations sociales et culturelles du passé, dans lesquelles la demande de se marier sous une forme canonique présupposait normalement chez les futurs époux la compréhension et l'acceptation de la véritable nature du mariage. Avec la crise qui, dans de nombreux milieux, frappe malheureusement aujourd'hui cette institution, il leur semble que cette validité même du consensus doit souvent être considérée comme compromise, en raison des divers types d'incapacité ou bien en raison de l'exclusion des biens essentiels. Face à cette situation, les détracteurs susmentionnés se demandent s'il ne serait pas plus juste de présumer l'invalidité du mariage contracté plutôt que sa validité.

Dans cette perspective, le favor matrimonii, affirment ceux-ci, devrait céder la place au favor personae, ou au favor veritatis subiecti, ou encore au favor libertatis.

3. Afin d'évaluer correctement les nouvelles positions, il est tout d'abord opportun de déterminer le fondement et les limites du favor en question. En réalité, il s'agit d'un principe qui transcende de loin la présomption de validité, puisqu'il modèle toutes les normes canoniques, qu'elles soient substantielles ou processuelles, concernant le mariage. En effet, le soutien au mariage doit inspirer l'activité tout entière de l'Eglise, des pasteurs et des fidèles, de la société civile, en un mot, de toutes les personnes de bonne volonté. Le fondement de cette attitude n'est pas un choix plus ou moins discutable, mais l'appréciation du bien objectif représenté par chaque union conjugale et par chaque famille. C'est précisément lorsque la reconnaissance personnelle et sociale d'un bien aussi fondamental est menacée, que l'on découvre plus profondément son importance pour les personnes et pour les communautés.

A la lumière de ces considérations, il apparaît clairement que le devoir de défendre et d'encourager le mariage revient assurément de manière particulière aux saints pasteurs, mais constitue également une responsabilité précise de tous les fidèles, et même de tous les hommes et des autorités civiles, chacun selon ses propres compétences.

4. Le favor iuris dont jouit le mariage implique la présomption de sa validité, tant que le contraire n'est pas prouvé (cf. Code de Droit canonique, can. 1060; Code des Canons des Eglises orientales, can. 779). Afin de saisir la signification de cette présomption, il faut en premier lieu rappeler que celle-ci ne représente pas une exception par rapport à une règle générale de sens opposé. Au contraire, il s'agit de l'application au mariage d'une présomption qui constitue un principe fondamental de toute organisation juridique:  les actes humains licites en eux-mêmes et qui ont une influence sur les rapports juridiques sont présumés valables, tout en étant bien sûr admise la preuve de leur invalidité (cf. C. de D.C., can. 124 2; Code des Canons des Eglises orientales, can. 931 2).

Cette présomption ne peut pas être interprétée comme une simple sauvegarde des apparences ou du status quo en tant que tel, car, dans les limites du raisonnable, la possibilité d'attaquer l'acte est également prévue. Toutefois, ce qui de l'extérieur apparaît correctement exister, dans la mesure où il appartient à la sphère de ce qui est autorisé, mérite d'être d'abord considérée comme valide et de jouir de la protection juridique conséquente, car ce point de référence extérieur est l'unique dont dispose de façon réaliste la réglementation pour discerner les situations où elle doit offrir sa protection. Formuler l'hypothèse du contraire, c'est-à-dire devoir offrir la preuve positive de la validité des actes respectifs, signifierait exposer les sujets à une exigence presque impossible à réaliser. La preuve devrait en effet comprendre les multiples présupposés et qualités de l'acte, qui possèdent souvent une extension importante dans le temps et dans l'espace, et qui font appel à une très vaste série de personnes et d'actes précédents qui sont liés.

5. Que dire alors de la thèse selon laquelle l'échec de la vie conjugale devrait faire présumer l'invalidité du mariage? La force de ce présupposé erroné est malheureusement parfois si grande qu'il se transforme en un préjugé généralisé, qui conduit à rechercher les chefs de nullités comme de pures justifications formelles d'un prononcé qui repose en réalité sur le fait empirique de l'échec du mariage. Ce formalisme injuste de ceux qui sont contraires au traditionnel favor matrimonii peut finir par oublier que, selon l'expérience humaine marquée par le péché, un mariage valable peut échouer en raison du mauvais usage de la liberté des conjoints eux-mêmes.

La constatation des véritables causes de nullité devrait plutôt conduire à vérifier avec un plus grand sérieux, au moment des noces, les qualités nécessaires requises pour se marier, en particulier celles concernant le consentement et les dispositions réelles des futurs époux. Les curés et ceux qui collaborent avec eux dans ce domaine ont le grave devoir de ne pas céder à une vision purement bureaucratique des examens prématrimoniaux dont il est fait mention au can. 1067. Leur intervention pastorale doit être guidée par la conscience que les personnes peuvent précisément à cet instant découvrir le bien naturel et surnaturel du mariage, et s'engager par conséquent à le rechercher.

6. En vérité, la présomption de validité du mariage se situe dans un contexte plus vaste. Souvent, le vrai problème n'est pas tant la présomption en elle-même, que la vision globale du mariage lui-même, et donc le procès pour s'assurer de la validité de sa célébration. Ce procès est par essence inconcevable en dehors de l'horizon de l'évaluation de la vérité. Cette référence théologique à la vérité est l'élément qui rassemble tous les acteurs du procès, malgré la diversité de leurs rôles. A ce propos, un scepticisme plus ou moins déclaré sur la capacité humaine de connaître la vérité sur la validité d'un mariage a été insinué. Dans ce domaine également, il y a besoin d'une confiance renouvelée dans la raison humaine, tant en ce qui concerne les aspects essentiels du mariage, qu'en ce qui concerne les circonstances particulières de chaque union.

La tendance à augmenter les cas de nullité grâce à de nouveaux instruments, en oubliant l'horizon de la vérité objective, comporte une déformation structurelle de tout le procès. L'instruction, dans cette perspective, perd son caractère incisif dans la mesure où l'issue en est prédéterminée. L'enquête sur la vérité, qui constitue absolument une obligation ex officio pour le juge (Code de Droit canonique, can. 1452; Code des Canons des Eglises orientales, can. 1110), et pour l'obtention de laquelle il s'appuie sur l'action du défenseur du lien et de l'avocat, se réduirait à une succession de formalités, privées de vie. Du fait que la construction de réponses prédéterminées prévaudrait sur la capacité d'enquête et de critique, la sentence perdrait beaucoup de sa force constitutive qu'est la recherche de la vérité. Des concepts clefs comme ceux de certitude morale et de libre appréciation des preuves resteraient privés de leur point de référence nécessaire dans la vérité objective (cf. Code de Droit canonique, can. 1608; Code des Canons des Eglises orientales, can. 1291), que l'on renonce à chercher ou bien que l'on considère insaisissable.

7. Plus en amont, le problème concerne la conception du mariage, elle-même insérée dans une vision globale de la réalité. La dimension de justice essentielle du mariage, qui fonde son existence dans une réalité intrinsèquement juridique, est remplacée par des optiques empiriques, à caractère sociologique, psychologique, etc..., ainsi que par diverses modalités de positivisme juridique. Sans vouloir rien ôter aux contributions valables qui peuvent provenir de la sociologie, de la psychologie ou de la psychiatrie, on ne peut pas oublier qu'une considération authentiquement juridique du mariage requiert une vision métaphysique de la personne humaine et de la relation conjugale. Sans ce fondement ontologique, l'institution du mariage devient une simple superstructure extrinsèque, fruit de la loi et du conditionnement social, limitant la personne dans son libre épanouissement.

Il faut en revanche redécouvrir la vérité, la bonté et la beauté de l'institution du mariage, qui étant l'oeuvre de Dieu à travers la nature humaine et la liberté du consentement des conjoints, demeure une réalité personnelle indissoluble, comme un lien de justice et d'amour, lié depuis toujours au dessein de salut et élevé dans la plénitude des temps à la dignité de sacrement chrétien. Telle est la réalité que l'Eglise et le monde doivent soutenir! Tel est le véritable favor matrimonii!

En vous présentant ces éléments de réflexion, je désire renouveler l'expression de ma satisfaction pour votre travail délicat et exigeant dans l'administration de la justice. Avec ces sentiments, alors que j'invoque sur chacun de vous, chers Prélats-auditeurs, officiers et avocats de la Rote romaine, l'assistance divine constante, je donne à tous avec affection ma Bénédiction.

   



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