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MESSAGE-RADIO DU PAPE PIE XII
AUX PARTICIPANTS AU
VIIe CONGRÈS
INTERNATIONAL DES MÉDECINS CATHOLIQUES*

Castel Gandolfo- Mardi 11 septembre 1956

 

INTRODUCTION

En septembre 1949 Nous avions le plaisir de recevoir les participants du IVe Congrès International des Médecins catholiques et de leur adresser la parole (Discorsi e Radiomessaggi, vol. XI, pag. 221-225). Nous avions relevé alors combien les médecins catholiques étaient préoccupés de se tenir au courant des importantes acquisitions théoriques et pratiques de la médecine moderne et de mettre à profit ces progrès pour prévenir et combattre la maladie et la souffrance, fidèles en cela au grand principe de la science et de l'art médicaux : aider et guérir, ne pas faire de tort ni tuer. Nous ajoutions que le médecin catholique, pour obéir à sa conscience et à sa foi, était prêt à mettre à la disposition d'autrui non seulement son savoir et ses forces, mais aussi son cœur et son dévouement. Devant le corps humain le médecin garde une réserve respectueuse, parce qu'il sait que ce corps est animé par un esprit, une âme immortelle, qui ne forme avec lui qu'une seule nature dépendant tout entière de l'ordre religieux et moral. Le médecin catholique sait que son patient et lui-même sont soumis à la loi de leur conscience et à la volonté de Dieu : mais il sait aussi que toutes les ressources de la nature ont été mises à sa disposition par le Créateur, pour qu'il puisse protéger et défendre les hommes de la maladie et de l'infirmité. Il ne divinise pas la nature et la médecine ; il ne les considère pas comme des absolus, mais il voit en elles un reflet de la grandeur et de la bonté de Dieu et les subordonne entièrement à son service. Aussi, résumant la position du médecin catholique à l'égard des progrès immenses de la médecine dans l'investigation et l'utilisation de la nature et de ses forces, Nous disions naguère ; « que fait.., le médecin digne de sa vocation ? Il s'empare de ces mêmes forces, de ces propriétés naturelles pour procurer par elles la guérison, la santé, la vigueur, et souvent, ce qui est plus précieux encore, pour préserver des maladies, de la contagion ou de l'épidémie. Entre ses mains, la puissance redoutable de la radioactivité est captée, gouvernée pour la cure de maux rebelles à tout autre traitement; les propriétés des poisons les plus virulents servent à préparer des remèdes efficaces ; bien plus, les germes des infections les plus dangereuses sont employés de toutes manières en sérothérapie, en vaccination.

La morale naturelle et chrétienne, enfin, maintient partout ses droits imprescriptibles; c'est d'eux, et non de considérations de sensibilité, de philanthropie matérialiste, naturaliste, que dérivent les principes essentiels de la déontologie médicale: dignité du corps humain, prééminence de l'âme sur le corps, fraternité de tous les hommes, domaine souverain de Dieu sur la vie et sur la destinée » (l.c. pag. 223).

À présent, Nous nous réjouissons de pouvoir Nous adresser de loin à votre VIIe Congrès International et de vous manifester ainsi l'intérêt que Nous portons à vos travaux. Puisque vous avez choisi comme thème « Le médecin et le droit », Nous voudrions vous entretenir d'abord du point de départ et de la source du droit médical.

POINT DE DÉPART ET SOURCE DU DROIT MÉDICAL

I - Sans entrer en de longues considérations théoriques, Nous voudrions répéter et confirmer ce que Nous avons souvent affirmé et ce que Nos Prédécesseurs n'ont jamais omis d'inculquer: le droit à la vie, le droit à l'intégrité du corps et de la vie, le droit aux soins qui leur sont nécessaires, le droit à être protégé des dangers qui les menacent, l'individu le reçoit immédiatement du Créateur, non d'un autre homme, ni de groupes d'hommes, non de l'État ou de groupes d'États, ni d'aucune autorité politique. Ce droit, l'individu le reçoit d'abord en lui-même et pour lui-même, puis en relation avec les autres hommes et avec la société, et cela non seulement dans l'ordre de l'action présente, mais aussi dans celui de la finalité. C'est s'écarter de la pensée des Papes clairement exprimée que de considérer l'homme dans sa relation avec la société comme s'il était inséré dans « la pensée organique de l'organisme physique » ; un membre physique particulier a sans doute une certaine existence propre, mais, comme tel, il n'existe en aucune façon pour lui-même ; il est absorbé finalement par l'ensemble de l'organisme. Le principe : « civitas propter cives, non cives propter civitatem » est un héritage antique de la tradition catholique et fut repris dans l'enseignement des Papes Léon XIII, Pie X, Pie XI, non de manière occasionnelle, mais en termes explicites, forts et précis. L'individu n'est pas seulement antérieur à la société par son origine, mais il lui est aussi supérieur par sa destinée. La société, à la formation et au développement de laquelle les individus sont ordonnés, n'est que le moyen universel voulu par la nature pour mettre les personnes en rapport avec d'autres personnes. Cette relation de la partie au tout est ici entièrement différente de celle qui existe dans l'organisme physique. Quand l'homme entre par la naissance dans la société, il est déjà pourvu par le Créateur de droits indépendants; il déploie son activité en donnant et en recevant et, par sa collaboration avec les autres hommes, il crée des valeurs et obtient des résultats que seul il ne serait pas capable d'obtenir et dont il ne peut même, comme personne individuelle, être le porteur. Ces nouvelles valeurs manifestent que la société possède une prééminence et une dignité propre ; mais ceci n'entraîne pas une transformation de la relation, que Nous esquissions plus haut, car ces mêmes valeurs supérieures (comme la société elle-même) sont rapportées à leur tour par la nature à l'individu et aux personnes.

On ne peut concéder à la spéculation le droit illimité de systématiser et de construire, même quand elle coïncide avec les déclarations des Papes, et cela en des matières qui concernent les questions fondamentales du droit en général. Il n'est nullement prouvé que le point de départ et le fondement de toute structure juridique et de toute justification du droit soit la réalisation, voulue par le Créateur, de la nature humaine parfaite, et que ce but postule la subordination de l'individu à la société, dont il dépend immédiatement, de celle-ci à une société supérieure, et ainsi de suite, jusqu'à la société parfaite, l'État. Cette façon de considérer les choses est contraire à ce que les derniers Papes ont déclaré à ce sujet. Il ne faut pas non plus vouloir distinguer dans la pensée des Papes entre l'ordre de la réalisation actuelle et celui de la finalité. Les Papes ont entendu et ont voulu que l'on entende de l'un comme de l'autre le principe fondamental sur l'origine du droit à la vie. Il est indéniable que beaucoup considèrent le principe de totalité, comme déterminant dans l'intelligence de la relation qui unit l'individu à la société. Mais l'application de ce principe aux questions concrètes concernant l'origine et les limites du droit à la vie, dont Nous parlons maintenant, soulève des objections sérieuses. Ou oublie d'abord que le principe de totalité ne vaut que pour le tout comme tel à l'égard de la, partie comme telle : c'est la question de droit. Mais celle de fait se pose aussi : les deux termes, dont il s'agit, sont-ils entre eux dans un rapport de tout à partie, et lequel ? Déjà dans l'allocution du 14 septembre 1952, alors qu'il s'agissait de déterminer les limites précises du droit de la société envers le corps et la vie des personnes physiques, Nous avons expliqué le sens et l'importance du principe de totalité, et Nous avons expressément mis en garde contre les applications erronées de ce principe (Discorsi e Radiomessaggi vol. XIV, pag. 328-329).

POSITION DU MÉDECIN VIS-À-VIS DU DROIT ET DE LA MORALE

II - Mais l'objet principal du présent message, et sur lequel Nous voudrions Nous étendre plus longuement, concerne la position du médecin vis-à-vis du droit et de la morale. Presque toutes Nos allocutions aux médecins ont abordé cette double question, que l'on rencontre d'ailleurs dans chaque profession. Si le thème de votre Congrès s'énonce : « Le médecin et le droit », le mot droit n'exclut pas ici la morale, puisque vous entendez les étudier dans leurs relations réciproques. La morale et le droit ont un caractère propre qu'il faut sauvegarder; ils expriment l'ordre de la conscience et celui de la loi et les relations qu'ils entretiennent interdisent de les séparer, comme de les confondre entièrement.

LA MORALE MÉDICALE

La morale a pour but de déterminer l'attitude consciente interne et externe de l'homme envers les grandes obligations, qui procèdent des conditions essentielles de la nature humaine : obligations envers Dieu et la religion, obligations envers soi-même et envers le prochain, qu'il s'agisse des individus, des collectivités, de la communauté au sens juridique, obligations dans le domaine presque illimité des choses matérielles. La morale impose à la conscience de chacun, qu'il soit médecin ou militaire, savant ou homme d'action, le devoir de régler ses actes selon les obligations précitées. Cela suppose l'on les connaisse ou qu'on en prenne connaissance, si on ne les connaît pas. Il s'ensuit que, si la décision morale procède du sujet, elle ne dépend pas de son bon plaisir ou de son caprice, mais s'inspire de critères objectifs. C'est ce qu'exprime une question spontanée, le « pourquoi ? », de l'homme consciencieux l'égard de lui-même. Il veut connaître les normes objectives de ce qu'il se propose de faire. Aussi suffit-il d'observer le médecin consciencieux dans son activité professionnelle quotidienne, pour voir comment la morale médicale guide l'action. Ce médecin procède à un diagnostic soigneux, pèse les données, interroge ses connaissances acquises, parcourt même des ouvrages ou des articles sur la question, consulte éventuellement d'autres médecins, puis décide, passe à l'exécution et surveille l'évolution ultérieure des faits.

Mais la morale médicale va plus outre. Il suffit de prendre en main le décalogue, comme la saine raison le comprend et comme l'Église l'explique, pour y trouver bon nombre de normes morales qui touchent à l'activité médicale. Dans Notre allocution susmentionnée du 14 septembre 1952 sur les limites de la recherche et de l'activité médicales (en particulier dans l'utilisation des découvertes modernes), et dans les allocutions des 29 octobre et 27 novembre 1951 (Discorsi e Radiomessaggi, vol. XIII, p. 333-353; 413-418), Nous avons indiqué différents points où la morale doit opposer son veto à la médecine.

Il faut aussi tenir compte des exigences qui sont imposées au médecin de la part du patient, de sa famille et d'autres groupes intéressés, exigences qui portent sur des conventions à conclure, ou proviennent de celles qui l'ont déjà été. Tantôt ce sont aussi des idées religieuses, morales, philosophiques ou sociales, sur lesquelles le médecin, doit baser son action ou du moins auxquelles il doit s'adapter, mais qui sont contraires à ses convictions chrétiennes. Parfois on lui demandera, pour des motifs médicalement compréhensibles d'ailleurs, de procéder à l'euthanasie, ou à l'interruption directe de la grossesse, on de prêter une assistance effective à des pratiques anticonceptionnelles, toujours dans le cas d'indications objectivement sérieuses. Le médecin se trouve ici devant l'obligation de respecter la morale médicale, exigence inconditionnée pour le médecin chrétien dans tous les cas où la norme morale est inconditionnée, vraiment claire et certaine. Observer ainsi la loi morale n'entraîne finalement aucun dommage pour l'intérêt de la science, ni pour celui du patient ni de la communauté ou du « bonum commune ». Dans les cas particuliers, que le médecin ne tranche pas d'après ses goûts subjectifs ou d'après son caprice, et moins encore en consentant ou en s'adaptant à des requêtes ou à des souhaits immoraux, mais qu'il suive sa conscience éclairée par des normes objectives et pense à Dieu, à qui il devra rendre compte. Grâce à cette orientation objective de la conscience, le médecin chrétien évitera de tomber dans la forme condamnée de l'éthique de situation.

LE DROIT MÉDICAL

Le droit médical comprend l'ensemble des normes qui, dans une communauté politique, concernent la personne et l'activité du médecin et dont l'observation peut être imposée par les moyens de coercition du droit public. Ces normes peuvent être formulées ou promulguées immédiatement par l'autorité politique, ou bien être seulement autorisées ou sanctionnées par elle. Le droit pourrait aussi s'entendre comme le « iustum », c'est-à-dire ce que chacun selon les règles de la justice peut exiger comme sien (qu'il ait ou non le moyen de faire prévaloir son droit par la force). On pourrait encore entendre le droit subjectivement comme la domination, reconnue par l'ordre moral, que le sujet du droit exerce sur l'objet du droit, et en vertu de laquelle le sujet peut réclamer le « iustum » à quiconque en est redevable ; ce droit subjectif est susceptible lui aussi de bénéficier du pouvoir de coercition. Le droit médical ne peut renoncer sans plus à aucune de ces deux conceptions du droit ou s'en désintéresser.

Toutefois c'est sur le droit médical au premier sens que Nous insisterons. L'existence d'un tel droit est une nécessité, car la personne et l'activité du médecin ont une telle influence sur la paix et la sécurité de la vie dans la communauté politique, que l'absence de ces normes, leur imprécision ou le défaut de caractère coercitif, ne sont pas compatibles avec le bien de l'ensemble. Les obligations purement morales sont trop vagues dans la réalité concrète de la vie, et prêtent à des interprétations trop diverses pour garantir par elles seules l'ordre dans la société. Il faut donc les compléter et les préciser par le droit positif. La formation du médecin, ses connaissances théoriques et pratiques, les garanties et la vigilance requises en cette matière dans l'intérêt de la communauté, tout cela doit être fixé, mais ne l'est pas suffisamment par l'ordre moral qui, de plus, ne dispose pas du pouvoir de coercition. En raison des biens importants confiés au médecin par l'individu et par la communauté, la nécessité d'un droit médical apparaît indubitable. On en trouve confirmation dans le fait que tous les pays civilisés possèdent un droit semblable, même si sa formulation présente des différences plus ou moins notables suivant les cas.

Le contenu matériel du droit médical est déterminé d'abord par sa fin immanente. On se demandera d'abord ce qu'il faut exiger du médecin et lui concéder pour qu'il puisse atteindre le but de sa profession : « aider et guérir, ne pas faire de tort ni tuer ». Le même principe permet de fixer les exigences des individus et de la communauté à l'égard du médecin, pour autant qu'elles doivent être exprimées dans le droit médical. Il est évidemment déraisonnable et impossible de vouloir préciser et régler par des lois tout ce qui peut servir au médecin, ainsi que toutes les requêtes qu'on peut lui faire. En général on doit éviter une surabondance de lois, considérée depuis l'antiquité comme symptôme de décadence d'un État (de là la formule prégnante de Tacite : « corruptissima re publica plurimae leges » ; Annales , lib. III n. 27). Aussi faut-il laisser un jeu convenable aux décisions du médecin et inviter les gens à veiller par eux-mêmes à un certain nombre de nécessités en matières médicales sans attendre que la loi pourvoie à tous les détails. Elle ne le pourrait pas d'ailleurs sur un certain nombre de points, car elle se heurterait à l'opposition des médecins, de beaucoup de membres de l'assemblée législative ou des citoyens. Pareilles lois représentent souvent des solutions de compromis entre adversaires irréconciliables, ou ont été imposées de force par la majorité. Comme elles contiennent parfois des paragraphes objectivement immoraux et antichrétiens qu'un médecin catholique ne peut approuver ni exécuter sans entrer en conflit avec sa conscience, une question brûlante se pose alors : celle de l'attitude à prendre devant ce droit médical, selon lequel il est obligé d'exercer sa profession.

RELATIONS ENTRE LA MORALE MÉDICALE ET LE DROIT MÉDICAL

Après avoir parlé séparément de la morale médicale et du droit médical, Nous en arrivons ainsi au troisième point que Nous voulions toucher : celui de leurs relations : sont-ils tous les deux sur le même pied, ou y a-t-il entre eux une subordination ? D'une certaine façon, on peut dire que chacun d'eux est maître sur son terrain et n'admet pas l'intrusion de l'autre. Mais ce n'est vrai qu'en partie, car le droit positif n'a valeur ni force exécutoire que dans la mesure où il est reconnu par Dieu, source dernière et suprême de tout droit. Dieu par ailleurs ne peut jamais appuyer de son autorité une loi, qui le contredit lui-même, c'est-à-dire contredit l'ordre moral qu'Il a lui-même instauré et rendu obligatoire. Il s'ensuit que le droit médical est subordonné à la morale médicale, qui exprime l'ordre moral voulu par Dieu.

Le droit médical ne peut donc jamais permettre que le médecin ou le patient pratiquent l'euthanasie directe, et le médecin ne peut jamais la pratiquer sur lui-même ni sur les autres. Cela vaut aussi pour la suppression directe du fœtus et les actes médicaux, qui contredisent la loi de Dieu clairement manifestée. En tout cela le droit médical n'a aucune autorité et le médecin n'est pas tenu de lui obéir. Il doit bien au contraire ne pas en tenir compte; toute assistance formelle lui est même interdite, tandis que l'assistance matérielle tombe sous les normes générales de la « cooperatio materialis ». Le droit médical, qui ne tient pas compte de la morale ou s'y oppose, renferme une contradiction interne et il est inutile de s'y attarder. Dans les autres cas, il faut éviter toute opposition entre droit et morale et veiller à ce que, chacun conservant son caractère propre, ils se complètent et s'appuient mutuellement. Si on les assujettit trop l'un à l'autre, on s'expose à voir le sens moral céder au juridisme, au légalisme, ou au minimalisme. Ce serait un sérieux inconvénient, car l'intention du médecin, comme celle du patient, est l'élément prépondérant et celui qui anime les autres. Il peut s'ensuivre aussi que l'obligation juridique provenant du domaine moral exerce une influence exagérée sur les consciences et conduise à un rigorisme insupportable, ou que la domination impitoyable du droit se substitue à la morale et la réduise à une observation consciencieuse, universelle, des prescriptions du droit.

Mais il est également dangereux de trop séparer le droit de la morale. Celle-ci risque alors de glisser dans une sorte d'individualisme, car une attention trop concentrée sur les éléments moraux fait perdre de vue les données objectives clairement circonscrites dans le droit; on peut en arriver ainsi à une éthique de situation fausse et trop subjective. Quand le droit s'écarte trop de la morale, il tend au positivisme juridique exagéré et même extrême, qui, en plusieurs cas, constitue un péril pour le jugement et l'action du médecin. Nous pensons à plus d'un code juridique médical, dans lequel, moyennant des indications déterminées et certaines garanties, on autorise ou même on impose l'interruption directe de la grossesse ; en matière de secret médical, ou quand le médecin est appelé comme expert au tribunal, on considère comme exclusivement valables et obligatoires les normes établies par l'autorité politique. C'est là diminuer exagérément la part de l'élément moral et offenser la dignité personnelle du médecin dans le domaine du droit médical.

LA COLLABORATION SUR LE PLAN INTERNATIONAL

III - Le troisième point de Notre message voudrait surtout justifier et recommander explicitement la collaboration sur le plan international. L'effort de rapprochement et de collaboration s'y fait sentir dans les domaines les plus divers. Il procède, comme vous l'avez signalé vous-mêmes dans votre programme, de la transformation profonde de presque toutes les relations, et sa cause dernière est à rechercher dans la nature même de l'homme. C'est la conséquence d'une loi naturelle qui procède de l'unité d'origine des hommes, et pousse à la réalisation d'une tâche commune, à laquelle sont conviés tous ceux qui vivent sur la terre. A mesure que les années passent, il devient de moins en moins possible aux nations de se renfermer sur elles-mêmes, bien que se manifeste parfois une tendance systématique et passionnée à revenir à l'isolement d'autrefois. Tout ce qui arrive actuellement dans un pays, provoque un contre-coup chez les autres et l'on est obligé en quelque sorte de se rendre compte que la communauté des peuples et de l'humanité ressemble à un organisme, dont la circulation sanguine et lymphatique met en communication constante les diverses parties. Ainsi en va-t-il des courants internationaux, dont on ne peut s'empêcher prendre conscience ni de tenir compte.

Mais Nous avons un motif particulier de louer votre Association internationale et de souhaiter qu'elle progresse. C'est que vous constituez une association de médecins catholiques. Certes vous ne disposez pas, comme catholiques, d'une connaissance médicale particulière, mais vous avez votre manière propre de considérer les problèmes de votre profession. Il n'est pas sans importance, dans une occasion comme celle qui vous rassemble, d'apprendre à connaître et d'entendre parler des collègues de renommée scientifique internationale et qui, dans leur activité de savants et de praticiens, ne se sentent nullement entravés par leurs convictions et leur vie chrétienne. De telles expériences personnelles sont précieuses, surtout si elles se basent sur des contacts avec des médecins de pays différents. Quand un médecin catholique exerce sa profession dans un milieu qui ne l'est pas, et parmi des collègues qui ne partagent pas sa foi, la participation à un congrès de ce genre exerce une influence libératrice, le délivre d'un complexe d'infériorité, élargit son regard et renforce son courage. Voilà pourquoi Nous souhaitons que vous puissiez organiser souvent de semblables congrès.

Comme l'ont montré vos assemblées précédentes, les questions juridiques ne sont pas les seules qui vous occupent, ni même l'objet principal de vos réunions. Mais ces questions s'imposent aujourd'hui avec une insistance telle qu'il était nécessaire de les traiter explicitement. Vous écrivez dans le programme du présent congrès : « La fonction du médecin a des corrélations avec le droit, aussi bien dans le domaine du droit civil que du droit public (d'un point de vue national aussi bien qu'international) ». Vous esquissez ces fonctions juridiques dans leurs grandes lignes et vous donnez des orientations précises sur les ''rapports du droit et de la morale.

Les questions juridiques ne sont certes pas le domaine propre du médecin, mais d'autres associations médicales internationales ont éprouvé également la nécessité de les aborder et de trouver des solutions pratiques ; elles n'ont pas travaillé en vain. Vous voulez poursuivre cette œuvre et en cela Nous vous approuvons entièrement. Mais vous devez vous garder d'un double danger : celui de vous charger à l'excès soit de travaux préparatoires, soit d'objectifs à poursuivre. En consultant votre programme, Nous avons admiré votre courage et votre ardeur au travail, mais Nous Nous sommes demandé : « Est-ce pratiquement réalisable ? ». La mentalité des hommes d'aujourd'hui les porte à rechercher l'ampleur, l'unité, la simplicité : à partir d'un point de départ unique, on veut déduire tout le reste et arriver par là à un but fixé par la nature des choses et clairement aperçu. Il devient ainsi plus facile d'ordonner et de dominer la diversité des problèmes particuliers, qui restent encore à résoudre. Puissiez-vous réussir à introduire ampleur, unité et simplicité dans le traitement des questions juridiques, dont vous êtes forcés de vous occuper aujourd'hui en tant que médecins ; vous accomplirez alors quelque chose de grand et d'utile.

CONCLUSION

Il ne Nous reste plus qu'à souhaiter à vos travaux un heureux déroulement et un plein succès. Certes vous n'atteindrez pas vos objectifs en quelques jours ; mais vous vous rapprocherez certainement du but et vous obtiendrez sans aucun doute le secours de la Vérité, de la Science et de la Sagesse de Dieu. Comme gage des faveurs d'en-haut, Nous vous accordons de tout cœur pour vous-mêmes et pour tous ceux qui bénéficient de votre science et de votre dévouement Notre Bénédiction Apostolique.


* Discours et messages-radio de S.S. Pie XII, XVIII,
 Dix-huitième année de Pontificat, 2 mars 1956 - 1er mars 1957, pp. 425-435
 Typographie Polyglotte Vaticane

 



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