PRELIMINAIRES
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a été interrogée par des Conférences
Épiscopales, des Évêques, des théologiens, des médecins et hommes de science,
sur la conformité avec les principes de la morale catholique des techniques
biomédicales permettant d'intervenir dans la phase initiale de la vie de l'être
humain et dans les processus mêmes de la procréation. La présente Instruction,
fruit d'une vaste consultation, et en particulier d'une attentive évaluation des
déclarations de divers épiscopats, n'entend pas rappeler tout l’enseignement de
l'Église sur la dignité de la vie humaine naissante et de la procréation, mais
offrir — à la lumière des précédents enseignements du Magistère — des réponses
spécifiques aux principales questions soulevées à ce propos.
L'exposition est ordonnée de la manière suivante: une introduction rappellera
les principes fondamentaux, de caractère anthropologique et moral, nécessaires
pour une évaluation adéquate des problèmes et pour l’élaboration des réponses à
ces demandes; la première partie aura pour objet le respect de l'être humain à
partir du premier moment de son existence; la seconde partie affrontera les
questions morales posées par les interventions de la technique sur la
procréation humaine; dans la troisième partie seront présentées quelques
orientations sur les rapports entre loi morale et loi civile à propos du respect
dû aux embryons et fœtus humains* en relation avec la légitimité des techniques
de procréation artificielle.
* Les termes de « zygote », « pré-embryon », « embryon » et « fœtus » peuvent
indiquer, dans le vocabulaire de la biologie, des stades successifs du développement d'un
être humain. La présente Instruction use librement de ces termes, en leur
attribuant une identique importance éthique, pour désigner le fruit — visible ou
non — de la génération humaine, depuis le premier moment de son existence
jusqu'à sa naissance. La raison de cette utilisation ressort du texte même (cf.
I, 1).
INTRODUCTION
1.
LA RECHERCHE BIOMEDICALE
ET L'ENSEIGNEMENT DE L'EGLISE
Le don de la vie que Dieu, Créateur et Père, a confié à l'homme, impose à celui-ci de prendre
conscience de sa valeur inestimable et d'en assumer la responsabilité. Ce
principe fondamental doit être placé au centre de la réflexion, pour éclairer et
résoudre les problèmes moraux soulevés par les interventions artificielles sur
la vie naissante et sur les processus de la procréation.
Grâce au progrès des sciences biologiques et médicales, l'homme peut disposer de
ressources thérapeutiques toujours plus efficaces; mais il peut aussi acquérir
des pouvoirs nouveaux, aux conséquences imprévisibles, sur la vie humaine dans
son commencement même et à ses premiers stades. Divers procédés permettent
maintenant d'agir non seulement pour assister, mais aussi pour dominer les
processus de la procréation. Ces techniques peuvent permettre à l'homme de «
prendre en main son propre destin », mais elles l'exposent aussi « à la
tentation d'outrepasser les limites d'une raisonnable domination de la nature ».1
Si elles peuvent constituer un progrès au service de l'homme, elles comportent
aussi des risques graves. Aussi beaucoup lancent-ils un urgent appel pour que
soient sauvegardés, dans les interventions sur la procréation, les valeurs et
les droits de la personne humaine. Les demandes d'éclaircissements et
d'orientations ne proviennent pas seulement des fidèles, mais aussi de ceux qui
de toute façon reconnaissent à l'Église, « experte en humanité »,2
une mission au service de la « civilisation de l'amour »3 et de la
vie.
Le Magistère de l'Église n'intervient pas au nom d'une compétence particulière
dans le domaine des sciences expérimentales; mais, après avoir pris connaissance
des données de la recherche et de la technique, il entend proposer, en vertu de
sa mission évangélique et de son devoir apostolique, la doctrine morale qui
correspond à la dignité de la personne et à sa vocation intégrale, en exposant
les critères de jugement moral sur les applications de la recherche scientifique
et de la technique, en particulier pour tout ce qui concerne la vie humaine et
ses commencements. Ces critères sont le respect, la défense et la promotion de
l'homme, son « droit primaire et fondamental » à la vie,4 sa dignité
de personne dotée d'une âme spirituelle, de responsabilité morale,5
et appelée à la communion bienheureuse avec Dieu.
L'intervention de l'Église, même en ce domaine, s'inspire de l'amour qu'elle
doit à l'homme, en l'aidant à reconnaître et à respecter ses droits et ses
devoirs. Cet amour s'alimente aux sources de la charité du Christ: en
contemplant le mystère du Verbe Incarné, l'Église connaît aussi le « mystère de
l'homme »;6 en annonçant l'Évangile du salut, elle révèle à l'homme
sa dignité et l'invite à découvrir pleinement sa vérité. L'Église rappelle ainsi
la loi divine pour faire œuvre de vérité et de libération.
C'est en effet par bonté — pour indiquer le chemin de la vie — que Dieu donne
aux hommes ses commandements et la grâce pour les observer; et c'est encore par
bonté — pour les aider à persévérer dans la même voie — que Dieu offre toujours
à chacun son pardon. Le Christ a compassion pour nos fragilités: Il est notre
Créateur et notre Rédempteur. Que son Esprit ouvre les âmes au don de la paix de
Dieu et à l'intelligence de ses préceptes!
2.
LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE
AU SERVICE DE LA PERSONNE HUMAINE
Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance: « homme et femme il les
créa » (Gen 1, 27), leur confiant la tâche de « dominer la terre » (Gen
1, 28). La recherche scientifique de base comme la recherche appliquée
constituent une expression significative de cette seigneurie de l'homme sur la
création. La science et la technique, précieuses ressources de l'homme quand
elles sont mises à son service et en promeuvent le développement intégral au
bénéfice de tous, ne peuvent pas indiquer à elles seules le sens de l'existence
et du progrès humain. Étant ordonnées à l'homme, dont elles tirent origine et
accroissement, c'est dans la personne et ses valeurs morales qu'elles trouvent
l'indication de leur finalité et la conscience de leurs limites.
Il serait donc illusoire de revendiquer la neutralité morale de la recherche
scientifique et de ses applications; d'autre part, les critères d'orientation ne
peuvent pas être déduits de la simple efficacité technique, de l'utilité qui
peut en découler pour les uns au détriment des autres, ou pis encore, des
idéologies dominantes. Aussi la science et la technique requièrent-elles, pour
leur signification intrinsèque même, le respect inconditionné des critères
fondamentaux de la moralité; c'est-à-dire qu'elles doivent être au service de la
personne humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral,
conformément au projet et à la volonté de Dieu.7
Le rapide développement des découvertes technologiques rend plus urgente cette
exigence de respect des critères rappelés: la science sans conscience ne peut
que conduire à la ruine de l'homme. « Notre époque, plus encore que les temps
passés, a besoin de cette sagesse pour rendre plus humaines ses nouvelles
découvertes. Il y a un péril effectif pour l'avenir du monde, à moins que ne
surviennent des hommes plus sages ».8
3.
ANTHROPOLOGIE ET INTERVENTIONS
DANS LE DOMAINE BIOMEDICAL
Quels critères moraux doit-on appliquer pour éclairer les problèmes posés
aujourd'hui dans le cadre de la biomédecine? La réponse à cette demande suppose
une juste conception de la nature de la personne humaine dans sa dimension
corporelle.
En effet, c'est seulement dans la ligne de sa vraie nature que la personne
humaine peut se réaliser comme une « totalité unifiée »;9 or cette
nature est en même temps corporelle et spirituelle. En raison de son union
substantielle avec une âme spirituelle, le corps humain ne peut pas être
considéré seulement comme un ensemble de tissus, d'organes et de fonctions; il
ne peut être évalué de la même manière que le corps des animaux, mais il est
partie constitutive de la personne qui se manifeste et s'exprime à travers lui.
La loi morale naturelle exprime et prescrit les finalités, les droits et les
devoirs qui se fondent sur la nature corporelle et spirituelle de la personne
humaine. Aussi ne peut-elle pas être conçue comme normativité simplement
biologique, mais elle doit être définie comme l'ordre rationnel selon lequel
l'homme est appelé par le Créateur à diriger et à régler sa vie et ses actes,
et, en particulier, à user et à disposer de son propre corps.10
Une première conséquence peut être déduite de ces principes: une intervention
sur le corps humain ne touche pas seulement les tissus, les organes et leurs
fonctions, mais elle engage aussi à des niveaux divers la personne même; elle
comporte donc une signification et une responsabilité morales, implicitement
peut-être, mais réellement. Jean-Paul II rappelait avec force à l'Association
Médicale Mondiale: « Chaque personne humaine, dans sa singularité absolument
unique, n'est pas constituée seulement par son esprit, mais par son corps.
Ainsi, dans le corps et par le corps, on touche la personne humaine dans sa
réalité concrète. Respecter la dignité de l'homme revient par conséquent à
sauvegarder cette identité de l'homme corpore et anima unus, comme le dit
le Concile Vatican II (const. Gaudium et Spes, n. 14, 1). C'est sur la
base de cette vision anthropologique que l'on doit trouver des critères
fondamentaux pour les décisions à prendre s'il s'agit d'interventions non
strictement thérapeutiques, par exemple d'interventions visant à l'amélioration
de la condition biologique humaine ».11
Dans leurs applications, la biologie et la médecine concourent au bien intégral
de la vie humaine lorsqu'elles viennent en aide à la personne, atteinte de
maladie et d'infirmité, dans le respect de sa dignité de créature de Dieu. Nul
biologiste ou médecin ne peut raisonnablement prétendre décider de l'origine et
du destin des hommes au nom de sa compétence scientifique. Cette norme doit
s'appliquer d'une façon particulière dans le domaine de la sexualité et de la
procréation, où l'homme et la femme mettent en œuvre les valeurs fondamentales
de l'amour et de la vie.
Dieu, qui est amour et vie, a inscrit dans l'homme et la femme la vocation à une
participation spéciale à son mystère de communion personnelle et à son œuvre de
Créateur et de Père.12 C'est pourquoi le mariage possède des biens
spécifiques et des valeurs d'union et de procréation sans commune mesure avec
celles qui existent dans les formes inférieures de la vie. Ces valeurs et
significations d'ordre personnel déterminent du point de vue moral le sens et
les limites des interventions artificielles sur la procréation et l'origine de
la vie humaine. Ces interventions ne sont pas à rejeter parce qu'artificielles.
Comme telles, elles témoignent des possibilités de l'art médical. Mais elles
sont à évaluer moralement par référence à la dignité de la personne humaine,
appelée à réaliser la vocation divine au don de l'amour et au don de la vie.
4.
CRITERES FONDAMENTAUX POUR UN JUGEMENT MORAL
Les valeurs fondamentales relatives aux techniques de procréation artificielle
humaine sont au nombre de deux: la vie de l'être humain appelé à l'existence, et
l'originalité de sa transmission dans le mariage. Le jugement moral sur les
méthodes de procréation artificielle devra donc être formulé en référence à ces
valeurs.
La vie physique, par laquelle commence l'aventure humaine dans le monde,
n'épuise assurément pas en soi toute la valeur de la personne, et ne représente
pas le bien suprême de l'homme qui est appelé à l'éternité. Toutefois, elle en
constitue d'une certaine manière la valeur « fondamentale », précisément parce
que c'est sur la vie physique que se fondent et se développent toutes les autres
valeurs de la personne.13 L'inviolabilité du droit à la vie de l'être
humain innocent « depuis le moment de la conception jusqu'à la mort »14est
un signe et une exigence de l'inviolabilité même de la personne, à laquelle le
Créateur a fait le don de la vie.
Par rapport à la transmission des autres formes de vie dans l'univers, la
transmission de la vie humaine a une originalité propre, qui dérive de
l'originalité même de la personne humaine. « La transmission de la vie humaine a
été confiée par la nature à un acte personnel et conscient, et comme tel soumis
aux très saintes lois de Dieu: ces lois inviolables et immuables doivent être
reconnues et observées. C'est pourquoi on ne peut user de moyens et suivre des
méthodes qui peuvent être licites dans la transmission de la vie des plantes et
des animaux ».15
Les progrès de la technique ont aujourd'hui rendu possible une procréation sans
rapport sexuel, grâce à la rencontre in vitro des cellules germinales
précédemment prélevées sur l'homme et la femme. Mais ce qui est techniquement
possible n'est pas pour autant moralement admissible. La réflexion rationnelle
sur les valeurs fondamentales de la vie et de la procréation humaine est donc
indispensable pour formuler l'évaluation morale à l'égard de ces interventions
de la technique sur l'être humain dès les premiers stades de son développement.
5.
ENSEIGNEMENTS DU MAGISTERE
Pour sa part, le Magistère de l'Église offre aussi en ce domaine à la raison
humaine la lumière de la Révélation: la doctrine sur l'homme enseignée par le
Magistère contient beaucoup d'éléments qui éclairent les problèmes ici étudiés.
Dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument
respectée, car l'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a « voulue pour
lui-même »16et l'âme spirituelle de tout homme est « immédiatement
créée » par Dieu;17 tout son être porte l'image du Créateur. La vie
humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte « l'action
créatrice de Dieu »18et demeure pour toujours dans une relation
spéciale avec le Créateur, son unique fin.19 Dieu seul est le Maître
de la vie de son commencement à son terme: personne, en aucune circonstance, ne
peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain
innocent.20
La procréation humaine demande une collaboration responsable des époux avec
l'amour fécond de Dieu;21 le don de la vie humaine doit se réaliser
dans le mariage moyennant les actes spécifiques et exclusifs des époux, suivant
les lois inscrites dans leurs personnes et dans leur union.22
I
LE RESPECT DES EMBRYONS HUMAINS
Une réflexion attentive sur cet enseignement du Magistère et sur les données
rationnelles ci-dessus rappelées, permet de répondre aux multiples problèmes
moraux posés par les interventions techniques sur l'être humain dans les phases
initiales de sa vie, et sur les processus de sa conception.
1. Quel respect doit-on a l'embryon humain, compte tenu de sa nature et de son
identite?
L'être humain doit être respecté — comme une personne — dès le premier instant de son existence.
La mise en œuvre des procédés de fécondation artificielle a rendu possibles
diverses interventions sur les embryons et les fœtus humains. Les buts
poursuivis sont de genres divers: diagnostiques et thérapeutiques, scientifiques
et commerciaux. De tout cela découlent de graves problèmes. Peut-on parler d'un
droit à l'expérimentation sur les embryons humains en vue de la recherche
scientifique? Quelles réglementations ou quelle législation élaborer en cette
matière? La réponse à ces questions suppose une réflexion approfondie sur la
nature et sur l'identité propre — on parle même de « statut » — de l'embryon
humain.
Pour sa part, dans le Concile Vatican II, l'Église a proposé à nouveau à l'homme
contemporain son enseignement constant et certain, selon lequel « la vie, une
fois conçue, doit être protégée avec le plus grand soin; l'avortement, comme
l'infanticide, sont des crimes abominables ».23 Plus récemment, la
Charte des Droits de la Famille publiée par le Saint-Siège le réaffirmait: «
La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le
moment de la conception ».24
Cette Congrégation connaît les discussions actuelles sur le commencement de la
vie humaine, sur l'individualité de l'être humain et sur l'identité de la
personne humaine. Elle rappelle les enseignements contenus dans sa
Déclaration sur l’avortement provoqué: « Dès que l'ovule est fécondé, se
trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père ni celle de la mère, mais
d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu
humain s'il ne l'est pas dès lors. A cette évidence de toujours [...] la science
génétique moderne apporte de précieuses confirmations. Elle a montré que, dès le
premier instant, se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant: un homme,
cet homme individuel avec ses notes caractéristiques déjà bien déterminées. Dès
la fécondation, est commencée l'aventure d'une vie humaine dont chacune des
grandes capacités demande du temps pour se mettre en place et se trouver prête à
agir ».25 Cette doctrine demeure valable, et est du reste confirmée,
s'il en était besoin, par les récentes acquisitions de la biologie humaine, qui
reconnaît que dans le zygote* dérivant de la fécondation s'est déjà constituée
l'identité biologique d'un nouvel individu humain.
Certes, aucune donnée expérimentale ne peut être de soi suffisante pour faire
reconnaître une âme spirituelle; toutefois, les conclusions scientifiques sur
l'embryon humain fournissent une indication précieuse pour discerner
rationnellement une présence personnelle dès cette première apparition d'une vie
humaine: comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine? Le
Magistère ne s'est pas expressément engagé sur une affirmation de nature
philosophique, mais il réaffirme d'une manière constante la condamnation morale
de tout avortement provoqué. Cet enseignement n'est pas changé, et il demeure
inchangeable.26
C'est pourquoi le fruit de la génération humaine dès le premier instant de son
existence, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect
inconditionnel moralement dû à l'être humain dans sa totalité corporelle et
spirituelle. L'être humain doit être respecté et traité comme une personne dès
sa conception, et donc dès ce moment on doit lui reconnaître les droits de la
personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être humain
innocent à la vie.
Ce rappel doctrinal offre le critère fondamental pour la solution des divers
problèmes posés par le développement des sciences biomédicales en ce domaine:
puisqu'il doit être traité comme une personne, l'embryon devra aussi être
défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible, comme
tout autre être humain dans le cadre de l'assistance médicale.
* Le zygote est la cellule dérivant de la fusion des noyaux de deux gamètes.
2. Le diagnostic prénatal est-il moralement licite?
Si le diagnostic prénatal respecte la vie et l'intégrité de l'embryon et du foetus humain, et s'il est orienté à sa sauvegarde ou à sa guérison
individuelle, la réponse est affirmative.
Le diagnostic prénatal peut en effet faire connaître les conditions de l'embryon
et du foetus quand il est encore dans le sein de sa mère; il permet ou laisse
prévoir certaines interventions thérapeutiques, médicales ou chirurgicales,
d'une manière plus précoce et plus efficace.
Ce diagnostic est licite si les méthodes utilisées, avec le consentement des
parents convenablement informés, sauvegardent la vie et l'intégrité de l'embryon
et de sa mère, sans leur faire courir de risques disproportionnés.27
Mais il est gravement en opposition avec la loi morale quand il prévoit, en
fonction des résultats, l'éventualité de provoquer un avortement: un diagnostic
attestant l'existence d'une malformation ou d'une maladie héréditaire ne doit
pas être l'équivalent d'une sentence de mort. Aussi, la femme qui demanderait ce
diagnostic avec l'intention bien arrêtée de procéder à l'avortement au cas où le
résultat confirmerait l'existence d'une malformation ou d'une anomalie,
commettrait-elle une action gravement illicite. De même agiraient contrairement
à la morale le conjoint, les parents ou toute autre personne, s'ils
conseillaient ou imposaient le diagnostic à la femme enceinte dans la même
intention d'en venir éventuellement à l'avortement. Ainsi également serait
responsable d'une collaboration illicite le spécialiste qui, dans sa manière de
poser le diagnostic et d'en communiquer les résultats, contribuerait
volontairement à établir ou à favoriser le lien entre diagnostic prénatal et
avortement.
On doit enfin condamner, comme une violation du droit à la vie de l'enfant à
naître et comme une atteinte grave aux droits et devoirs prioritaires des époux,
toute directive ou programme émanant des autorités civiles, sanitaires, ou
d'organismes scientifiques, qui favoriserait en quelque manière la connexion
entre diagnostic prénatal et avortement, ou qui inciterait les femmes enceintes
à se soumettre à un diagnostic prénatal planifié dans le but d'éliminer les
fœtus déjà atteints ou porteurs de malformations ou de maladies héréditaires.
3. Les interventions thérapeutiques sur l'embryon humain sont-elles licites?
Comme pour toute intervention médicale sur des patients, on doit considérer
comme licites les interventions sur l'embryon humain, à condition qu'elles
respectent la vie et l'intégrité de l'embryon et qu'elles ne comportent pas pour
lui de risques disproportionnés, mais qu'elles visent à sa guérison, à
l'amélioration de ses condition de santé, ou à sa survie individuelle.
Quel que soit le genre de thérapie médicale, chirurgicale ou d'un autre type, le
consentement libre et informé des parents est requis, selon les règles
déontologiques prévues dans le cas des enfants. S'agissant d'une vie
embryonnaire ou de fœtus, l'application de ce principe moral peut demander des
précautions délicates et particulières.
La légitimité et les critères de ces interventions ont été clairement exprimées
par Jean-Paul II: « Une intervention strictement thérapeutique qui se fixe comme
objectif la guérison de diverses maladies, comme celles dues à des déficiences
chromosomiques, sera, en principe, considérée comme souhaitable, pourvu qu'elle
tende à la vraie promotion du bien-être personnel de l'homme, sans porter
atteinte à son intégrité ou détériorer ses conditions de vie. Une telle
intervention se situe en effet dans la logique de la tradition morale chrétienne
».28
4. Comment apprécier moralement la recherche et l'expérimentation* sur les embryons
et sur les fœtus humains ?
La recherche médicale doit s'abstenir d'interventions sur les embryons vivants,
à moins qu'il n'y ait certitude morale de ne causer de dommage ni à la vie ni à
l'intégrité de l'enfant à naître et de sa mère, et à condition que les parents
aient donné pour l'intervention sur l'embryon leur consentement libre et
informé. Il s'ensuit que toute recherche, même limitée à une simple observation de
l'embryon, deviendrait illicite dès lors que, à cause des méthodes utilisées ou
des effets provoqués, elle impliquerait un risque pour l'intégrité physique ou
la vie de l'embryon.
En ce qui concerne l'expérimentation — présupposée la distinction générale
entre celle qui a une finalité non directement thérapeutique et celle qui est
clairement thérapeutique pour le sujet lui-même —, il faut encore distinguer
entre l'expérimentation effectuée sur des embryons encore vivants et
l'expérimentation effectuée sur des embryons morts. S'ils sont encore
vivants, viables ou non, ils doivent être respectés comme toutes les personnes
humaines; l’expérimentation non directement thérapeutique sur les embryons est
illicite.29
Aucune finalité, même noble en soi comme la prévision d'une utilité pour la
science, pour d'autres êtres humains ou pour la société, ne peut en quelque
manière justifier l'expérimentation sur des embryons ou des fœtus humains
vivants, viables ou non, dans le sein maternel ou en dehors de lui. Le
consentement informé, normalement requis pour l'expérimentation clinique sur
l'adulte, ne peut être concédé par les parents, qui ne peuvent disposer ni de
l'intégrité physique ni de la vie de l'enfant à naître. D'autre part,
l'expérimentation sur les embryons ou fœtus comporte toujours le risque — et
même souvent la prévision certaine — d'un dommage pour leur intégrité physique
ou de leur mort.
L'utilisation de l'embryon humain ou d'un fœtus comme objet ou instrument
d'expérimentation représente un délit à l'égard de leur dignité d'êtres humains
ayant droit au même respect que l'enfant déjà né et toute personne humaine. La
Charte des Droits de la Famille publiée par le Saint-Siège déclare: « Le
respect pour la dignité de l'être humain exclut toute espèce de manipulation
expérimentale ou exploitation de l'embryon humain ».30 La pratique de
maintenir en vie des embryons humains, in vivo ou in vitro, à des
fins expérimentales ou commerciales est absolument contraire à la dignité
humaine.
Dans le cas de l'expérimentation clairement thérapeutique, c'est-à-dire s'il
s'agissait de thérapies expérimentales utilisées au bénéfice de l'embryon
lui-même comme une tentative extrême pour lui sauver la vie, et faute d'autres
thérapies valables, le recours à des remèdes ou à des procédés pas encore
entièrement éprouvés peut être licite.31
Les cadavres d'embryons ou fœtus humains, volontairement avortés ou non, doivent
être respectés comme les dépouilles des autres êtres humains. En particulier, ils ne peuvent faire l'objet de mutilations ou autopsies si
leur mort n'a pas été constatée, et sans le consentement des parents ou de la
mère. De plus, il faut que soit sauvegardée l'exigence morale excluant toute
complicité avec l'avortement volontaire, de même que tout danger de scandale.
Dans le cas des fœtus morts, comme pour les cadavres de personnes adultes, toute
pratique commerciale doit être considérée comme illicite et doit être interdite.
* Comme les termes « recherche » et « expérimentation » sont fréquemment
utilisés d'une manière équivalente et ambiguë, il convient de préciser le sens
qui leur est attribué dans le présent document.
1) Par recherche, on entend tout procédé inductif-déductif visant à
promouvoir l'observation systématique d'un phénomène donné dans le champ humain,
ou à vérifier une hypothèse découlant de précédentes observations.
2) Par expérimentation, on entend toute recherche dans laquelle l'être
humain (aux divers stades de son existence: embryon, fœtus, enfant ou adulte)
représente l'objet grâce auquel ou sur lequel on entend vérifier l'effet — à ce
moment inconnu ou encore mal connu — d'un traitement donné (par exemple
pharmaceutique, tératogène, chirurgical, etc.).
5. Comment apprécier moralement l'usage, a des fins de recherche, des embryons
obtenus pàr la fécondation « in vitro »?
Les embryons humains obtenus in vitro sont des êtres humains et des
sujets de droits. Leur dignité et leur droit à la vie doivent être respectés dès
le premier moment de leur existence. Il est immoral de produire des embryons
humains destinés à être exploités comme un « matériau biologique »
disponible.
Dans la pratique habituelle de la fécondation in vitro, tous les embryons
ne sont pas transférés dans le corps de la femme; certains sont détruits. Aussi,
comme elle condamne l'avortement provoqué, l'Église interdit également
d'attenter à la vie de ces êtres humains. Il faut dénoncer la particulière
gravité de la destruction volontaire des embryons humains obtenus « in vitro »
par fécondation artificielle ou « fission gémellaire » à de seule fins de
recherche. En agissant ainsi, le chercheur se substitue à Dieu et, même s'il
n'en a pas conscience, se fait maître du destin d'autrui, puisqu'il choisit
arbitrairement qui faire vivre et qui faire mourir, et qu'il supprime des êtres
humains sans défense.
Les procédures d'observation ou d'expérimentation qui causent un dommage ou
imposent des risques graves et disproportionnés aux embryons obtenus in vitro
sont, pour les mêmes raisons, moralement illicites. Tout être humain est à
respecter pour lui-même; il ne peut être purement et simplement réduit à sa
valeur d'usage au bénéfice d'autrui.
Il n'est donc pas conforme à la moralité d'exposer délibérément à la mort des
embryons humains obtenus « in vitro ». Par le fait qu'ils ont été produits in vitro, ces
embryons non transférés dans le corps de la mère, et qualifiés de «
surnuméraires », demeurent exposés à un sort absurde, sans qu'il soit possible
de leur donner des voies de survie certaines et licitement réalisables.
6. Quel jugement porter sur les autres procèdes de manipulation des embryons lies
aux « techniques de reproduction humaine »?
Les techniques de fécondation in vitro peuvent rendre possibles d'autres
formes de manipulation biologique ou génétique des embryons humains telles que:
les tentatives ou projets de fécondation entre gamètes humains et animaux, et de
gestation d'embryons humains dans des utérus d'animaux; l'hypothèse ou le projet
de construction d'utérus artificiels pour l'embryon humain. Ces procédés sont
contraires à la dignité d'être humain qui appartient à l'embryon, et en même
temps, ils lèsent le droit de toute personne à être conçue et à naître dans le
mariage et du mariage.32 Même les tentatives ou les hypothèses faites
pour obtenir un être humain sans aucune connexion avec la sexualité, par «
fission gémellaire », clonage, parthénogenèse, sont à considérer comme
contraires à la morale, car elles sont en opposition avec la dignité tant de la
procréation humaine que de l'union conjugale.
La congélation des embryons, même si elle est réalisée pour garantir une conservation de l'embryon en vie («
cryoconservation »), constitue une offense au respect dû aux êtres humains,
car elle les expose à de graves risques de mort ou d'atteinte à leur
intégrité physique; elle les prive au moins temporairement de l'accueil et de la
gestation maternelle, et les place dans une situation susceptible d'offenses et
de manipulations ultérieures.
Certaines tentatives d'intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique
ne sont pas thérapeutiques, mais tendent à la production d'êtres humains
sélectionnés selon le sexe ou d'autres qualités préétablies. Ces manipulations
sont contraires à la dignité personnelle de l'être humain, à son intégrité et à
son identité. Elles ne peuvent donc en aucune manière être justifiées par d'éventuelles
conséquences bénéfiques pour l'humanité future.33 Toute personne doit
être respectée pour elle-même: en cela consiste la dignité et le droit de tout
être humain depuis son origine.
II
INTERVENTIONS SUR LA PROCRÉATION HUMAINE
Par « procréation artificielle » ou « fécondation artificielle », on entend ici
les diverses procédures techniques destinées à obtenir une conception humaine
d'une manière autre que par l'union sexuelle de l'homme et de la femme.
L'Instruction traite de la fécondation d'un ovule en éprouvette (fécondation
in vitro) et de l'insémination artificielle moyennant transfert, dans
les organes génitaux de la femme, du sperme précédemment recueilli.
Un point préliminaire à l'appréciation morale de ces techniques est constitué
par la considération des circonstances et des conséquences qu'elles comportent
par rapport au respect dû à l'embryon humain. L'extension de la pratique de la
fécondation in vitro a nécessité d'innombrables fécondations et
destructions d'embryons humains. Aujourd'hui encore, elle présuppose
habituellement une surovulation de la femme: plusieurs ovules sont prélevés,
fécondés et cultivés ensuite in vitro pendant quelques jours.
Habituellement, tous ne sont pas transférés dans les organes génitaux de la
femme; certains embryons, appelés ordinairement « surnuméraires », sont détruits
ou congelés. Parmi les embryons implantés, certains sont sacrifiés pour diverses
raisons eugéniques, économiques ou psychologiques. Cette destruction volontaire
d'être humains ou leur utilisation à diverses fins, au détriment de leur
intégrité et de leur vie, est contraire à la doctrine déjà rappelée à propos de
l'avortement provoqué.
Le rapport entre fécondation in vitro et élimination volontaire
d'embryons humains se vérifie trop fréquemment. Ceci est significatif: avec ces
procédés, aux finalités apparemment opposées, la vie et la mort sont soumises
aux décisions de l'homme, qui en vient ainsi à se constituer donateur de vie et
de mort sur commande. Cette dynamique de violence et de domination peut n'être
pas perçue par ceux-mêmes qui, en voulant l'utiliser, s'y assujettissent. Les
données de fait rappelées et la froide logique qui les relie doivent être prises
en considération pour un jugement moral sur la FIVETE (fécondation in vitro
et transfert de l'embryon): la mentalité abortive qui l'a rendue possible
conduit ainsi, qu'on le veuille ou non, à une domination de l'homme sur la vie
et sur la mort de ses semblables, qui peut conduire à un eugénisme radical.
Des abus de ce genre ne dispensent cependant pas d'une réflexion éthique
ultérieure et approfondie sur les techniques de procréation artificielle
considérées en elles-mêmes, abstraction faite autant que possible de la
destruction des embryons produits in vitro.
La présente Instruction prendra donc en considération tout d'abord les problèmes
posés par la fécondation artificielle hétérologue (II, 1-3),* puis ceux qui sont
liés à la fécondation artificielle homologue (II, 4-6).**
Avant de formuler un jugement éthique sur chacune d'elles, on exposera les
principes et les valeurs qui déterminent l'appréciation morale de chacune de ces
procédures.
* L'Instruction entend, sous la dénomination de Fécondation ou procréation
artificielle hétérologue, les techniques destinée à obtenir artificiellement
une conception humaine à partir de gamètes provenant d'au moins un donneur autre
que les époux qui sont unis en mariage. Ces techniques peuvent être de deux
types:
a) FIVETE hétérologue: technique destinée à obtenir une conception humaine par la rencontre in vitro
de gamètes prélevés sur au moins un donneur autre que les époux unis par le
mariage.
b) Insémination artificielle hétérologue: technique destinée à obtenir une conception humaine par le transfert dans les
organes génitaux de la femme du sperme précédemment recueilli sur un donneur
autre que le mari.
** L'Instruction entend par Fécondation ou procréation artificielle homologue
la technique destinée à obtenir une conception humaine à partir des gamètes
de deux époux unis en mariage. La fécondation artificielle homologue peut être
réalisée par deux méthodes diverses:
a) FIVETE homologue: technique destinée à obtenir une conception humaine par la rencontre in vitro
des gamètes des époux unis en mariage.
b) Insémination artificielle homologue: technique destinée à obtenir une conception humaine par le transfert dans les
organes génitaux d'une femme mariée du sperme de son mari précédemment
recueilli.
A
FÉCONDATION ARTIFICIELLE HÉTÉROLOGUE
1. Pourquoi la procréation humaine doit-elle avoir lieu dans le mariage?
Tout être humain doit être accueilli comme un don et une bénédiction de Dieu.
Cependant, du point de vue moral, une procréation vraiment responsable à l’égard
de l’enfant à naître doit être le fruit du mariage.
La procréation humaine possède en effet des caractéristiques spécifiques en
vertu de la dignité personnelle des parents et des enfants: la procréation d'une
personne nouvelle, par laquelle l'homme et la femme collaborent avec la
puissance du Créateur, devra être le fruit et le signe de la donation mutuelle
et personnelle des époux, de leur amour et de leur fidélité.34 La
fidélité des époux, dans l'unité du mariage, comporte le respect réciproque de
leur droit à devenir père et mère seulement l'un par l'autre.
L'enfant a droit d'être conçu, porté, mis au monde et éduqué dans le mariage:
c'est par la référence assurée et reconnue à ses parents qu'il peut découvrir
son identité et mûrir sa propre formation humaine.
Les parents trouvent dans l'enfant une confirmation et un accomplissement de
leur donation réciproque: il est l'image vivante de leur amour, le signe
permanent de leur union conjugale, la synthèse vivante et indissoluble de leur
dimension paternelle et maternelle.35
En vertu de la vocation et des responsabilités sociales de la personne, le bien
des enfants et des parents contribue au bien de la société civile; la vitalité
et l'équilibre de la société demandent que les enfants viennent au monde au sein
d'une famille, et que celle-ci soit fondée sur le mariage d'une manière stable.
La tradition de l'Église et la réflexion anthropologique reconnaissent dans le
mariage et dans son unité indissoluble le seul lieu digne d'une procréation
vraiment responsable.
2. La fécondation artificielle hétérologue est-elle conforme a la dignité des époux
et a la vérité du mariage ?
Dans la FIVETE et l'insémination artificielle hétérologue, la conception humaine
est obtenue par la rencontre des gamètes d'au moins un donneur autre que les
époux unis dans le mariage. La fécondation artificielle hétérologue est
contraire à l'unité du mariage, à la dignité des époux, à la vocation propre des
parents et au droit de l'enfant à être conçu et mis au monde dans le mariage et
par le mariage.36
Le respect de l'unité du mariage et de la fidélité conjugale exige que l'enfant
soit conçu dans le mariage; le lien entre les conjoints attribue aux époux, de
manière objective et inaliénable, le droit exclusif à ne devenir père et mère
que l'un par l'autre.37 Le recours aux gamètes d'une tierce personne,
pour disposer du sperme ou de l'ovule, constitue une violation de l'engagement
réciproque des époux et un manquement grave à l'unité, propriété essentielle du
mariage.
La fécondation artificielle hétérologue lèse les droits de l'enfant, le prive de
la relation filiale à ses origines parentales, et peut faire obstacle à la
maturation de son identité personnelle. Elle constitue en outre une offense à la
vocation commune des époux appelés à la paternité et à la maternité; elle prive
objectivement la fécondité conjugale de son unité et de son intégrité; elle
opère et manifeste une rupture entre parenté génétique, parenté « gestationnelle
» et responsabilité éducative. Cette altération des relations personnelles à
l'intérieur de la famille se répercute dans la société civile: ce qui menace
l'unité et la stabilité de la famille est source de dissensions, de désordre et
d'injustices dans toute la vie sociale.
Ces raisons conduisent à un jugement moral négatif sur la fécondation
artificielle hétérologue: sont donc moralement illicites la fécondation d'une
femme mariée par le sperme d'un donneur autre que son mari, et la fécondation
par le sperme du mari d'un ovule qui ne provient pas de son épouse. En outre, la
fécondation artificielle d'une femme non mariée, célibataire ou veuve, quel que
soit le donneur, ne peut être moralement justifiée.
Le désir d'avoir un enfant, l'amour entre les époux qui souhaitent remédier à
une stérilité autrement insurmontable, constituent des motivations
compréhensibles; mais les intentions subjectivement bonnes ne rendent la
fécondation artificielle hétérologue ni conforme aux propriétés objectives et
inaliénables du mariage, ni respectueuse des droits de l'enfant et des époux.
3. La maternité « de substitution »* est-elle moralement licite ?
Non, pour les mêmes raisons qui conduisent à refuser la fécondation artificielle
hétérologue: elle est en effet contraire à l'unité du mariage et à la dignité de
la procréation de la personne humaine.
La maternité de substitution représente un manquement objectif aux obligations
de l'amour maternel, de la fidélité conjugale et de la maternité responsable;
elle offense la dignité de l'enfant et son droit à être conçu, porté, mis au
monde et éduqué par ses propres parents; elle instaure, au détriment des
familles, une division entre les éléments physiques, psychiques et moraux qui
les constituent.
* Sous l'appellation de « mère substitutive », l'Instruction entend désigner:
a) la femme qui porte un embryon implanté dans son utérus, mais qui lui est
génétiquement étranger, parce qu'obtenu par l'union des gamètes de « donneurs »,
— avec l'engagement de remettre l'enfant une fois né à la personne ayant
commissionné ou stipulé cette gestation;
b) la femme qui porte un embryon à la procréation duquel elle a contribué par le
don d'un ovule, fécondé par insémination artificielle avec le sperme d'un homme
autre que son mari, — avec l'engagement de remettre l'enfant une fois né à la
personne ayant commissionné ou stipulé cette gestation.
B
FÉCONDATION ARTIFICIELLE HOMOLOGUE
Une fois déclarée inacceptable la fécondation artificielle hétérologue, on doit
se demander comment apprécier moralement les procédés de fécondation
artificielle homologue: FIVETE et insémination artificielle entre époux. Il
convient auparavant d'éclaircir une question de principe.
4. Quel lien est moralement requis entre procréation et acte conjugal?
a) L'enseignement de l'Église sur le mariage et la procréation humaine affirme « le
lien indissoluble que Dieu a voulu, et que l'homme ne peut rompre de sa propre
initiative, entre les deux significations de l'acte conjugal: union et
procréation. En fait, par sa structure intime, l'acte conjugal, unissant les
époux par un lien très profond, les rend aptes à la génération de nouvelles
vies, selon les lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme ».38
Ce principe, fondé sur la nature du mariage et la connexion intime de ses biens,
entraîne des conséquences bien connues sur le plan de la paternité et de la
maternité responsables: « C'est en sauvegardant les deux aspects essentiels,
union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens d'amour
mutuel et véritable, et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la
paternité ».39
La même doctrine relative au lien entre les significations de l'acte conjugal et
les biens du mariage éclaire le problème moral de la fécondation artificielle
homologue, car « il n'est jamais permis de séparer ces divers aspects au point
d'exclure positivement soit l'intention procréatrice, soit le rapport conjugal
».40
La contraception, prive intentionnellement l'acte conjugal de son ouverture à la
procréation, et opère par là une dissociation volontaire des finalités du
mariage. La fécondation artificielle homologue, en recherchant une procréation
qui n'est pas le fruit d'un acte spécifique de l'union conjugale, opère
objectivement une séparation analogue entre les biens et les significations du
mariage.
C'est pourquoi la fécondation est licitement voulue quand elle est le terme d'un
« acte conjugal apte de soi à la génération, auquel le mariage est destiné par
sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair ».41
Mais la procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle
n'est pas voulue comme le fruit de l'acte conjugal, c'est-à-dire du geste
spécifique de l'union des époux.
b) La valeur morale du lien intime entre les biens du mariage et les significations
de l'acte conjugal se fonde sur l'unité de l'être humain, corps et âme
spirituelle.42 Les époux s'expriment réciproquement leur amour
personnel dans le « langage du corps », qui comporte clairement des «
significations sponsales » en même temps que parentales.43 L'acte
conjugal, par lequel les époux se manifestent réciproquement leur don mutuel,
exprime aussi l'ouverture au don de la vie: il est un acte inséparablement
corporel et spirituel. C'est dans leur corps et par leur corps que les époux
consomment leur mariage et peuvent devenir père et mère. Pour respecter le
langage des corps et leur générosité naturelle, l'union conjugale doit
s'accomplir dans le respect de l'ouverture à la procréation, et la procréation
d'une personne humaine doit être le fruit et le terme de l'amour des époux.
L'origine de l'être humain résulte ainsi d'une procréation « liée à l'union non
seulement biologique mais aussi spirituelle des parents unis par le lien du
mariage ».44 Une fécondation obtenue en dehors du corps des époux
demeure par là même privée des significations et des valeurs qui s'expriment
dans le langage du corps et l'union des personnes humaines.
c) Seul le respect du lien qui existe entre les significations de l'acte conjugal
et le respect de l'unité de l'être humain permet une procréation conforme à la
dignité de la personne. Dans son origine unique, non réitérable, l'enfant devra
être respecté et reconnu égal en dignité personnelle à ceux qui lui donnent la
vie. La personne humaine doit être accueillie dans le geste d'union et d'amour
de ses parents; la génération d'un enfant devra donc être le fruit de la
donation réciproque45qui se réalise dans l'acte conjugal où les époux
coopèrent, comme des serviteurs et non comme des maîtres, à l'œuvre de l'Amour
Créateur.46
L'origine d'une personne est en réalité le résultat d'une donation. L'enfant à
naître devra être le fruit de l'amour de ses parents. Il ne peut être ni voulu
ni conçu comme le produit d'une intervention de techniques médicales et
biologiques; cela reviendrait à le réduire à devenir l'objet d'une technologie
scientifique. Nul ne peut soumettre la venue au monde d'un enfant à des
conditions d'efficacité technique mesurées selon des paramètres de contrôle et
de domination.
L'importance morale du lien entre les significations de l'acte conjugal et les
biens du mariage, l'unité d,e l'être humain et la dignité de son origine,
exigent que la procréation d'une personne humaine doive être poursuivie comme le
fruit de l'acte conjugal spécifique de l'amour des époux. Le lien existant entre procréation et acte conjugal se révèle donc d'une grande
portée sur le plan anthropologique et moral, et il éclaire les positions du
Magistère à propos de la fécondation artificielle homologue.
5. La fécondation homologue « in vitro » est-elle moralement licite ?
La réponse à cette question est strictement dépendante des principes qui
viennent d'être rappelés. Assurément, on ne peut pas ignorer les légitimes
aspirations des époux stériles; pour certains, le recours à la FIVETE homologue
semble l'unique moyen d'obtenir un enfant sincèrement désiré: on se demande si
dans ces situations, la globalité de la vie conjugale ne suffit pas à assurer la
dignité qui convient à la procréation humaine. On reconnaît que la FIVETE ne
peut certainement pas suppléer à l'absence des rapports conjugaux47
et ne peut pas être préférée, vu les risques qui peuvent se produire pour
l'enfant et les désagréments de la procédure, aux actes spécifiques de l'union
conjugale. Mais on se demande également si, dans l'impossibilité de remédier
autrement à la stérilité, cause de souffrance, la fécondation homologue in
vitro ne peut pas constituer une aide, sinon même une thérapie, dont la
licéité morale pourrait être admise.
Le désir d'un enfant — ou du moins la disponibilité à transmettre la vie — est
une requête moralement nécessaire à une procréation humaine responsable. Mais
cette intention bonne ne suffit pas pour donner une appréciation morale positive
sur la fécondation in vitro entre époux. Le procédé de la FIVETE doit
être jugé en lui-même, et ne peut emprunter sa qualification morale définitive
ni à l'ensemble de la vie conjugale dans laquelle il s'inscrit, ni aux actes
conjugaux qui peuvent le précéder ou le suivre.48
On a déjà rappelé que dans les circonstances où elle est habituellement
pratiquée, la FIVETE implique la destruction d'être humains, fait contraire à la
doctrine citée plus haut sur l'illicéité de l'avortement.49 Pourtant,
même dans le cas où toute précaution serait prise pour éviter la mort d'embryons
humains, la FIVETE homologue réalise la dissociation des gestes qui sont
destinés à la fécondation humaine par l'acte conjugal. La nature propre de la
FIVETE homologue devra donc aussi être considérée, abstraction faite du lien
avec l'avortement provoqué.
La FIVETE homologue est opérée en dehors du corps des conjoints, par des gestes
de tierces personnes dont la compétence et l'activité technique déterminent le
succès de l'intervention; elle remet la vie et l'identité de l'embryon au
pouvoir des médecins et des biologistes, et instaure une domination de la
technique sur l'origine et la destinée de la personne humaine. Une telle
relation de domination est de soi contraire à la dignité et à l'égalité qui
doivent être communes aux parents et aux enfants.
La conception in vitro est le résultat de l'action technique qui préside
à la fécondation; elle n'est ni effectivement obtenue, ni positivement
voulue, comme l’expression et le fruit d'un acte spécifique de l'union
conjugale. Donc dans la FIVETE homologue, même considérée dans le contexte de
rapports conjugaux effectifs, la génération de la personne humaine est
objectivement privée de sa perfection propre: celle d'être le terme et le fruit
d'un acte conjugal, dans lequel les époux peuvent devenir « coopérateurs de
Dieu pour le don de la vie à une autre nouvelle personne ».50
Ces raisons permettent de comprendre pourquoi l'acte de l'amour conjugal est
considéré dans l'enseignement de l'Église comme l'unique lieu digne de la
procréation humaine. Pour les mêmes raisons, le « simple case »,
c'est-à-dire une procédure de FIVETE homologue purifiée de toute compromission
avec la pratique abortive de la destruction d'embryons et avec la masturbation,
demeure une technique moralement illicite, parce qu'elle prive la procréation
humaine de la dignité qui lui est propre et connaturelle.
Certes, la FIVETE homologue n'est pas affectée de toute la négativité éthique
qui se rencontre dans la procréation extra-conjugale; la famille et le mariage
continuent à constituer le cadre de la naissance et de l'éducation des enfants.
Cependant, en conformité avec la doctrine traditionnelle sur les biens du
mariage et la dignité de la personne, l'Église demeure contraire, du point de
vue moral, à la fécondation homologue in vitro; celle-ci est en elle-même
illicite et opposée à la dignité de la procréation et de l'union conjugale, même
quand tout est mis en œuvre pour éviter la mort de l'embryon humain.
Bien qu'on ne puisse pas approuver la modalité par laquelle est obtenue la
conception humaine dans la FIVETE, tout enfant qui vient au monde devra
cependant être accueilli comme un don vivant de la Bonté divine et être éduqué
avec amour.
6. Comment apprécier moralement l'insémination artificielle homologue?
L'insémination artificielle homologue à l'intérieur du mariage ne peut être
admise, sauf dans le cas ou le moyen technique ne se substitue pas à l'acte
conjugal, mais apparaît comme une facilité et une aide pour que celui-ci
rejoigne sa fin naturelle.
L'enseignement du Magistère à ce sujet a déjà été explicité:51 il
n'est pas seulement expression de circonstances historiques particulières, mais
se fonde sur la doctrine de l'Église au sujet du lien entre union conjugale et
procréation, et sur la considération de la nature personnelle de l'acte conjugal
et de la procréation humaine. « L'acte conjugal dans sa structure naturelle est
une action personnelle, une coopération simultanée et immédiate des époux,
laquelle, du fait même de la nature des agents et du caractère de l'acte, est
l'expression du don réciproque qui, selon la parole de l'Écriture, réalise
l'union en une seule chair ».52 Pour autant, la conscience morale «
ne proscrit pas nécessairement l'emploi de certains moyens artificiels destinés
uniquement soit à faciliter l'acte naturel, soit à faire atteindre sa fin à
l'acte naturel normalement accompli ».53 Si le moyen technique
facilite l'acte conjugal ou l'aide à atteindre ses objectifs naturels, il peut
être moralement admis. Quand, au contraire, l'intervention se substitue à l'acte
conjugal, elle est moralement illicite.
L'insémination artificielle substituant l'acte conjugal est proscrite en vertu
de la dissociation volontairement opérée entre les deux significations de l'acte
conjugal. La masturbation, par laquelle on se procure habituellement le sperme,
est un autre signe de cette dissociation: même quand il est posé en vue de la
procréation, le geste demeure privé de sa signification unitive. « Il lui manque
[...] la relation sexuelle requise par l'ordre moral, celle qui réalise, "dans
le contexte d'un amour vrai, le sens intégral de la donation mutuelle et de la
procréation humaine" ».54
7. Quel critère moral proposer quant a l'intervention du médecin dans la
procréation humaine ?
L'acte médical ne doit pas être apprécié seulement par rapport à sa seule
dimension technique, mais aussi et surtout en relation à sa finalité, qui est le
bien des personnes et leur santé corporelle et psychique. Les critères moraux
pour l'intervention médicale dans la procréation se déduisent de la dignité des
personnes humaines, de leur sexualité et de leur origine.
La médecine, qui se veut ordonnée au bien intégral de la personne, doit
respecter les valeurs spécifiquement humaines de la sexualité.55 Le
médecin est au service des personnes et de la procréation humaine: il n'a pas le
pouvoir de disposer d'elles ni de décider à leur sujet. L'intervention médicale est respectueuse de la dignité des personnes quand elle
vise à aider l'acte conjugal, soit pour en faciliter l'accomplissement, soit
pour lui permettre d'atteindre sa fin, une fois qu'il a été normalement
accompli.56
Au contraire, il arrive parfois que l'intervention médicale se substitue
techniquement à l'acte conjugal pour obtenir une procréation qui n'est ni son
résultat ni son fruit: dans ce cas, l'acte médical n'est pas, comme il le
devrait, au service de l'union conjugale, mais il s'en attribue la fonction
procréatrice et ainsi contredit la dignité et les droits inaliénables des époux
et de l'enfant à naître.
L'humanisation de la médecine, qui est de nos jours instamment réclamée par
tous, exige le respect de la dignité intégrale de la personne humaine, en
premier lieu dans l'acte et au moment où les époux transmettent la vie à une
personne nouvelle. Il est donc logique d'adresser aussi une pressante demande
aux médecins et aux chercheurs catholiques, pour qu'ils témoignent
exemplairement du respect dû à l'embryon humain et à la dignité de la
procréation. Le personnel médical et soignant des hôpitaux et des cliniques
catholiques est invité d'une manière spéciale à honorer les obligations morales
contractées, souvent même à titre statutaire. Les responsables de ces hôpitaux
et cliniques catholiques, qui sont souvent des religieux, auront à cœur
d'assurer et de promouvoir l'observation attentive des normes morales rappelées
dans la présente Instruction.
8. La souffrance provenant de la stérilité conjugale.
La souffrance des époux qui ne peuvent avoir d'enfants ou qui craignent de
mettre au monde un enfant handicapé est une souffrance que tous doivent
comprendre et apprécier comme il convient.
De la part des époux, le désir d'un enfant est naturel: il exprime la vocation à
la paternité et à la maternité inscrite dans l'amour conjugal. Ce désir peut
être plus vif encore si le couple est frappé d'une stérilité qui semble
incurable. Cependant, le mariage ne confère pas aux époux un droit à avoir un
enfant, mais seulement le droit de poser les actes naturels ordonnés de soi à la
procréation.57
Un droit véritable et strict à l'enfant serait contraire à sa dignité et à sa
nature. L’enfant n'est un dû et il ne peut être considéré comme objet de
propriété: il est plutôt un don — « le plus grand »58— et le plus gratuit du mariage,
témoignage vivant de la donation réciproque de ses parents. A ce titre, l'enfant
a le droit — comme on l'a rappelé — d'être le fruit de l'acte
spécifique de l'amour conjugal de ses parents, et aussi le droit d'être respecté
comme personne dès le moment de sa conception.
Toutefois la stérilité, quelles qu'en soient la cause et le pronostic, est
certainement une dure épreuve. La communauté des croyants est appelée à éclairer
et à soutenir la souffrance de ceux qui ne peuvent réaliser une légitime
aspiration à la paternité et à la maternité. Les époux qui se trouvent dans ces
situations douloureuses sont appelés à y découvrir l'occasion d'une
participation particulière à la Croix du Seigneur, source de fécondité
spirituelle. Les couples stériles ne doivent pas oublier que « même quand la
procréation n'est pas possible, la vie conjugale ne perd pas pour autant sa
valeur. La stérilité physique peut être l'occasion pour les époux de rendre
d'autres services importants à la vie des personnes humaines, tels par exemple
que l'adoption, les formes diverses d'œuvres éducatives, l'aide à d'autre
familles, aux enfants pauvres ou handicapés ».59
De nombreux chercheurs se sont engagés dans la lutte contre la stérilité. Tout
en sauvegardant pleinement la dignité de la procréation humaine, certains sont
arrivés à des résultats qui semblaient auparavant impossibles à atteindre. Les
hommes de science doivent dont être encouragés à poursuivre leurs recherches,
afin de prévenir les causes de la stérilité et de pouvoir la guérir, de sorte
que les couples stériles puissent réussir à procréer dans le respect de leur
dignité personnelle et de celle de l'enfant à naître.
III
MORALE ET LOI CIVILE
VALEURS ET OBLIGATIONS MORALES QUE LA LEGISLATION CIVILE DOIT RESPECTER ET
SANCTIONNER EN CETTE MATIÈRE
Le droit inviolable à la vie de tout individu humain innocent, les droits de la
famille et de l'institution matrimoniale, constituent des valeurs morales
fondamentales, car elles concernent la condition naturelle et la vocation
intégrale de la personne humaine; en même temps, ce sont des éléments
constitutifs de la société civile et de sa législation.
Pour cette raison, les nouvelles possibilités technologiques, qui se sont
ouvertes dans le champ de la biomédecine, appellent l'intervention des autorités
politiques et du législateur, car un recours incontrôlé à ces techniques
pourrait conduire à des conséquences imprévisibles et dangereuses pour la
société civile. La référence à la conscience de chacun et à l'autodiscipline des
chercheurs ne peut suffire au respect des droits personnels et de l'ordre
public. Si le législateur, responsable du bien commun, manquait de vigilance, il
pourrait être dépouillé de ses prérogatives par des chercheurs qui prétendraient
gouverner l'humanité au nom des découvertes biologiques et des prétendus
processus d'« amélioration » qui en dériveraient. L'« eugénisme » et les
discriminations entre les êtres humains pourraient s'en trouver légitimés: ce
qui constituerait une violence et une atteinte grave à l'égalité, à la dignité
et aux droits fondamentaux de la personne humaine.
L'intervention de l'autorité politique doit s'inspirer des principes rationnels
qui règlent les rapports entre la loi civile et la loi morale. La tâche de la
loi civile est d'assurer le bien commun des personnes par la reconnaissance et
la défense des droits fondamentaux, la promotion de la paix et de la moralité
publique.60 En aucun domaine de la vie, la loi civile ne peut se
substituer à la conscience, ni dicter des normes sur ce qui échappe à sa
compétence; elle doit parfois, pour le bien de l'ordre public, tolérer ce
qu'elle ne peut interdire sans qu'en découle un dommage plus grave. Mais les
droits inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la
société civile et l'autorité politique: ces droits de l'homme ne dépendent ni
des individus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la
société et de l'État; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à
la personne, en raison de l'acte créateur dont elle tire son origine.
Parmi ces droits fondamentaux, il faut à ce propos rappeler:
a) le droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain depuis la
conception jusqu'à la mort;
b) les droits de la famille et de l'institution matrimoniale, et, dans ce cadre, le
droit pour l'enfant d'être conçu, mis au monde et éduqué par ses parents.
Sur chacun de ces deux thèmes, il convient de développer ici quelques
considérations ultérieures.
Dans différents États, des lois ont autorisé la suppression directe d'innocents:
dans le moment où une loi positive prive une catégorie d'êtres humains de la
protection que la législation civile doit leur accorder, l'État en vient à nier
l'égalité de tous devant la loi. Quand l'État ne met pas sa force au service des
droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements
mêmes d'un État de droit se trouvent menacés. L'autorité politique ne peut en
conséquence approuver que des êtres humains soient appelés à l'existence par des
procédures qui les exposent aux risques très graves rappelés plus haut. La
reconnaissance éventuellement accordée par la loi positive et les autorités
politiques aux techniques de transmission artificielle de la vie et aux
expérimentations connexes rendrait plus large la brèche ouverte par la
légalisation de l'avortement.
Comme conséquences du respect et de la protection qui doivent être assurés à
l'enfant dès le moment de sa conception, la loi devra prévoir des sanctions
pénales appropriées pour toute violation délibérée de ses droits. La loi ne
pourra tolérer — elle devra même expressément proscrire — que des êtres humains,
fussent-ils au stade embryonnaire, soient traités comme des objets
d'expérimentation, mutilés ou détruits, sous prétexte qu'ils apparaîtraient
inutiles ou inaptes à se développer normalement.
L'autorité politique est tenue de garantir à l'institution familiale, sur
laquelle est fondée la société, la protection juridique à laquelle celle-ci a
droit. Par le fait même qu'elle est au service des personnes, la société
politique devra être aussi au service de la famille. La loi civile ne pourra
accorder sa garantie à des techniques de procréation artificielle qui
supprimeraient, au bénéfice de tierces personnes (médecins, biologistes,
pouvoirs économiques ou gouvernementaux), ce qui constitue un droit inhérent à
la relation entre les époux; elle ne pourra donc pas légaliser le don de gamètes
entre personnes qui ne seraient pas légitimement unies en mariage.
La législation devra en outre proscrire, en vertu du soutien dû à la famille,
les banques d'embryons, l'insémination post mortem et la maternité « de
substitution ».
Il est du devoir de l’autorité publique d'agir de telle manière que la loi
civile soit réglée sur les normes fondamentales de la loi morale pour tout ce
qui concerne les droits de l'homme, de la vie humaine et de l'institution
familiale. Les hommes politiques devront, par leur action sur l'opinion
publique, s'employer à obtenir sur ces points essentiels le consensus le plus
vaste possible dans la société, et à le consolider là où il risquerait d'être
affaibli et amoindri.
Dans de nombreux pays, la législation sur l'avortement et la tolérance juridique
des couples non-mariés rendent plus difficile d'obtenir le respect des droits
fondamentaux rappelés dans cette Instruction. Il faut souhaiter que les États
n'assument pas la responsabilité d'aggraver encore ces situations d'injustice
socialement dommageables. Au contraire, il faut souhaiter que les nations et les
États prennent conscience de toutes les implications culturelles, idéologiques
et politiques liées aux techniques de procréation artificielle, et qu'ils
sachent trouver la sagesse et le courage nécessaires pour promulguer des lois
plus justes et plus respectueuses de la vie humaine et de l'institution
familiale.
De nos jours, la législation civile de nombreux États confère aux yeux de
beaucoup une légitimation indue à certaines pratiques; elle se montre incapable
de garantir une moralité conforme aux exigences naturelles de la personne
humaine et aux « lois non écrites » gravées par le Créateur dans le cœur de l'homme. Tous
les hommes de bonne volonté doivent s'employer, spécialement dans leur milieu
professionnel comme dans l'exercice de leurs droits civiques, à ce que soient
réformées les lois civiles moralement inacceptables et modifiées les pratiques
illicites. En outre, l'« objection de conscience » face à de telles lois
doit être soulevée et reconnue. Bien plus, commence à se poser avec acuité à la
conscience morale de beaucoup, notamment à celle de certains spécialistes des sciences biomédicales, l'exigence d'une résistance passive à la
légitimation de pratiques contraires à la vie et à la dignité de l'homme.
CONCLUSION
La diffusion des technologies d'intervention sur les processus de la procréation
humaine soulève de très graves problèmes moraux relatifs au respect dû à l'être
humain dès sa conception et à la dignité de la personne, de sa sexualité et de
la transmission de la vie.
Dans ce Document, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, exerçant sa charge
de promouvoir et de protéger l'enseignement de l'Église dans une matière aussi
grave, adresse un nouvel appel pressant à tous ceux qui, en raison de leur rôle
et de leur engagement peuvent exercer une influence positive, pour que, dans la
famille et dans la société, soit accordé le respect dû à la vie et à l'amour:
aux responsables de la formation des consciences et de l'opinion publique, aux
chercheurs et aux professionnels de la médecine, aux juristes et aux hommes
politiques. Elle souhaite que tous comprennent l'incompatibilité qui subsiste
entre la reconnaissance de la dignité de la personne humaine et le mépris de la
vie et de l'amour, entre la foi au Dieu Vivant et la prétention de vouloir
décider arbitrairement de l'origine et du sort d'un être humain.
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi adresse en particulier un confiant
appel et un encouragement aux théologiens et surtout aux moralistes, pour qu'ils
approfondissent et rendent toujours plus accessibles aux fidèles les contenus de
l'enseignement du Magistère de l'Église, à la lumière d'une anthropologie solide
en matière de sexualité et de mariage, dans le contexte de l'approche
interdisciplinaire nécessaire. On pourra ainsi comprendre toujours mieux les
raisons et la validité de cet enseignement: en défendant l'homme contre les
excès de son propre pouvoir, l'Église de Dieu lui rappelle les titres de sa
véritable noblesse; c'est seulement ainsi qu'on pourra assurer à l'humanité de
demain la possibilité de vivre et d'aimer dans cette dignité et cette liberté
qui dérivent du respect de la vérité. Les indications précises données dans la
présente Instruction n'entendent donc pas arrêter l'effort de réflexion, mais
plutôt en favoriser une impulsion nouvelle, dans la fidélité constante à la
doctrine de l'Église.
A la lumière de la vérité sur le don de la vie humaine et des principes moraux
qui en découlent, chacun est invité à agir, dans le cadre de la responsabilité
qui lui est propre, comme le Bon Samaritain, et à reconnaître aussi comme son
prochain le plus petit parmi les enfants des hommes (cf. Lc 10, 29-37).
La parole du Christ trouve ici une résonance nouvelle et particulière: « Ce que
vous aurez fait au plus petit de mes frères, c'est à Moi que vous l'aurez fait »
(Mt 25, 40).
Le Souverain Pontife Jean-Paul II, au cours de l'Audience accordée au Préfet
soussigné après la réunion plénière de cette Congrégation, a approuvé la
présente Instruction et en a ordonné la publication.
A Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 22 février
1987, en la Fête de la Chaire de Saint Pierre Apôtre.
Joseph Card. Ratzinger
Préfet
+ Alberto Bovone
Archevêque tit. de Césarée de Numidie
Secrétaire
(1) Jean-Paul II, Discours aux participants au 81e Congrès de la Société
Italienne de Médicine interne et au 82e Congrès de Chirurgie Générale,
27 octobre 1980: AAS 72 (1980) 1126.
(2) Paul VI, Discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, 4 octobre 1965, 1:
AAS 57 (1965) 878; Enc. Populorum Progressio, 13: AAS 59
(1967) 263.
(3) Paul VI, Homélie durant la Messe de clôture de l'Année Sainte, 25 décembre
1975: AAS 68 (1976) 145; Jean-Paul II, Enc. Dives in Misericordia,
30: AAS 72 (1980) 1224.
(4) Jean-Paul II, Discours aux participants à la 35e
Assemblée Générale de l’Association Médicale Mondiale, 29 octobre 1983:
AAS 76 (1984) 390.
(5) Cf. Déclaration Dignitatis Humanae, 2.
(6) Const. past. Gaudium et Spes, 22; Jean-Paul II, Enc. Redemptor
Hominis, 8: AAS 71 (1979) 270-272.
(7) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 35.
(8) Const. past. Gaudium et Spes, 15; cf. aussi Paul VI, Enc.
Populorum Progressio, 20: AAS 59 (1967) 267; Jean-Paul II, Enc.
Redemptor Hominis, 15: AAS 71 (1979) 286-289; Exhort. apost.
Familiaris Consortio, 8: AAS 74 (1982) 89.
(9) Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris Consortio, 11: AAS 74 (1982) 92.
(10) Cf. Paul VI, Enc. Humanae Vitae, 10: AAS 60 (1968) 487-488.
(11) Jean-Paul II, Discours aux participants à la 35e Assemblée Générale de
l'Association Médicale Mondiale, 29 octobre 1983: AAS 16 (1984) 393.
(12) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris Consortio, 11: AAS
74 (1982) 91-92; cf. aussi Const. past. Gaudium et Spes, 50.
(13) Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l’avortement provoqué, 9: AAS 66 (1974) 736-737.
(14) Jean-Paul II, Discours aux participants à la 35e Assemblée
Générale de l’Association Médicale Mondiale, 29 octobre 1983: AAS 76
(1984) 390.
(15) Jean XXIII, Enc. Mater et Magistra, III: AAS 53 (1961) 447.
(16) Const. past. Gaudium et Spes, 24.
(17) Cf. Pie XII, Enc. Humani Generis: AAS 42 (1950) 575; Paul VI,
Solennelle Profession de Foi, 30 juin 1968: AAS 60 (1968) 436.
(18) Jean XXIII, Enc. Mater et Magistra, III: AAS 53 (1961) 447;
cf. Jean-Paul II, Discours aux prêtres participant à un séminaire d'études sur
« la procréation responsable », 17 septembre 1983: Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, VI, 2 (1983) 562: «A l'origine de toute personne humaine,
il y a un acte créateur de Dieu; aucun homme ne vient à l'existence par hasard,
il est toujours le terme de l'amour créateur de Dieu ».
(19) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 24.
(20) Cf. Pie XII, Discours à l'Union Médico-biologique «Saint-Luc », 12
novembre 1944: Discorsi e radiomessaggi, VI (1944-1945) 191-192.
(21) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 50.
(22) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 51: «Lorsqu'il s'agit de mettre en
accord l'amour conjugal avec la transmission responsable de la vie, la moralité
du comportement ne dépend pas de la seule sincérité de l'intention et de la
seule appréciation des motifs; mais elle doit être déterminée selon des critères
objectifs, tirés de la nature même de la personne et de ses actes, critères qui
respectent, dans un contexte d'amour véritable, le sens intégral de la donation
mutuelle et de la procréation humaine ».
(23) Const. past. Gaudium et Spes, 51.
(24) Charte des Droits de la Famille, publié par le Saint-Siège, art. 4:
L'Osservatore Romano, 25 novembre 1983.
(25) Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l'avortement provoqué, 12-13: AAS 66 (1974) 738.
(26) Cf. Paul VI, Discours aux participants au XXIIIe Congrès
national des Juristes Catholiques Italiens, 9 décembre 1972: AAS
64 (1972) 777.
(27) L'obligation d'éviter des risques disproportionnés indique un authentique
respect des êtres humains et la rectitude des intentions thérapeutiques; elle
implique que le médecin « devra avant tout évaluer attentivement les
conséquences négatives éventuelles qu'une technique déterminée d'exploration
pourrait avoir sur l'embryon, et (qu') il évitera de recourir à des procédés de
diagnostic dont l'honnête finalité et innocuité substantielle ne présente pas de
garanties suffisantes. Et si, comme il arrive souvent dans les choix humains, un
certain risque doit être affronté, il se préoccupera de vérifier s'il est
justifié par une urgence vraie du diagnostic et par l'importance des résultats
qui seront obtenus en faveur de l'embryon lui-même » (Jean-Paul II, Discours
aux participants au Congrès du «Mouvement pour la vie», 3 décembre 1982:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 [1982] 1512). On doit tenir compte
de cette précision sur le « risque proportionné » dans les passages successifs
de cette Instruction, toutes les fois qu'y apparaît la même expression.
(28) Jean-Paul II, Discours aux participants à la 35e Assemblée Générale de
l'Association Médicale Mondiale, 29 octobre 1983: AAS 76 (1984) 392.
(29) Cf. Jean-Paul II, Discours aux participants à un Congrès de l'Académie
Pontificale des Sciences, 23 octobre 1982: AAS 75 (1983) 37: «Je condamne de la manière la plus
explicite et la plus formelle les manipulations expérimentales faites sur
l'embryon humain, car l'être humain, depuis sa conception jusqu'à sa mort, ne
peut être exploité pour aucune raison ».
(30) Charte des Droits de la Famille, publiée par le Saint-Siège, art.
4/b: L'Osservatore Romano, 25 novembre 1983.
(31) Cf. Jean-Paul II, Discours aux participants au Congrès du « Mouvement
pour la vie », 3 décembre 1982: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V,
3 (1982) 1511: «Toute forme d'expérience sur le foetus qui pourrait en altérer
l'intégrité ou en aggraver les conditions, à moins qu'il ne s'agisse d'une
tentative extrême de la sauver d'une mort certaine, est moralement inacceptable
». Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l'euthanasie,
4: AAS 72: (1980) 550: «A défaut d'autres remèdes, il est licite de
recourir, avec le consentement du malade, aux moyens fournis par la médecine la
plus avancée, même s'ils sont encore au stade expérimental et ne sont pas
exempts de quelques risques ».
(32) Nul ne peut revendiquer, avant d'exister, un droit subjectif à venir à
l'existence; toutefois, il est légitime d'affirmer le droit de l'enfant à avoir
une origine pleinement humaine grâce à une conception conforme à la nature
personnelle de l'être humain. La vie est un don qui doit être accordé d'une
manière digne aussi bien du sujet qui la reçoit que des sujets qui la
transmettent. On devra également tenir compte de cette précision pour ce qui
sera expliqué à propos de la procréation humaine artificielle.
(33) Cf. Jean-Paul II, Discours aux participants à la 35e
Assemblée Générale de l'Association Médicale Mondiale, 29 octobre 1983:
AAS 76 (1984) 391.
(34) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 50.
(35) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris Consortio, 14: AAS
74 (1982) 96.
(36) Cf. Pie XII, Discours aux participants au VIe Congrès
International des Médecins Catholiques, 29 septembre 1949: AAS 41
(1949) 559: Selon le plan du Dieu Créateur, «l'homme abandonne son père et sa
mère et s'unit à sa femme, et les deux deviennent une seule chair » (Gen
2, 24). L'unité du mariage, liée à l'ordre de la création, est une vérité
accessible à la raison naturelle. La Tradition et le Magistère de l'Église se
réfèrent souvent au livre de la Genèse, soit directement soit à travers les
passages du Nouveau Testament qui y font référence: Mt 19, 4-6; Me
10, 5-8; Ep 5, 31. Cf. Athenagore, Legatio pro christianis, 33:
PG 6, 965-967; S. Jean Chrysostome, In Matthaeum homiliae, LXII, 19,
1: PG 58, 597; S. Léon le Grand, Epist. ad Rusticum, 4: PL
54, 1204; Innocent III, Ep. Gaudemus in Domino: DS 778; IIe Concile de Lyon,
IVe Session: DS 860; Concile de Trente, XXIVe
Session: DS 1798, 1802; Léon XIII, Enc. Arcanum Divinae Sapientiae:
ASS 12 (1879-80) 388-391; Pie XI, Enc. Casti Connubii: AAS
22 (1930) 546-547; Concile Vatican II, Const. past. Gaudium et Spes, 48; Jean-Paul
II, Exhort. apost. Familiaris Consortio, 19: AAS 74 (1982)
101-102; C.I.C., can. 1056.
(37) Cf. Pie XII, Discours aux participants au IVe Congrès
International des Médecins Catholiques, 29 septembre 1949: AAS 41
(1949) 560; Discours aux congressistes de l'Union Catholique Italienne des
sages-femmes, 29 octobre 1951: AAS 43 (1951) 850; C.I.C., can.
1134.
(38) Paul VI, Enc. Humanae Vitae, 12: AAS 60 (1968) 488-489.
(39) Loc. cit.: ibid. 489.
(40) Pie XII, Discours aux participants au IIe Congrès Mondial de
Naples sur la fécondité et la stérilité humaine, 19 mai 1956: AAS 48
(1956) 470.
(41) C.I.C., can. 1061. Selon ce canon, l'acte conjugal est celui par
lequel est consommé le mariage si les époux « l'ont posé entre eux de manière
humaine ».
(42) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 14.
(43) Jean-Paul II, Audience générale, 16 janvier 1980: Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, III, 1 (1980), 148-152.
(44) Jean-Paul II, Discours aux participants à la 35e Assemblée
Générale de l'Association Médicale Mondiale, 29 octobre 1983: AAS 76
(1984) 393.
(45) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 51.
(46) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 50.
(47) Cf. Pie XII, Discours aux participants au IVe Congrès
International des Médecins Catholiques, 29 septembre 1949: AAS 41
(1949) 560: « Il serait faux de penser que la possibilité de recourir à ce moyen
[fécondation artificielle] pourrait rendre valide un mariage entre personnes
inaptes à la contracter du fait de l'empêchement d'impuissance ».
(48) Une question analogue est traitée par Paul VI, Enc. Humanae Vitae,
14: AAS 60 (1968) 490-491.
(49) Cf. supra, I, 1 sq.
(50) Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris Consortio, 14: AAS 74 (1982) 96.
(51) Cf. Réponse du Saint-Office, 17 mars 1897: DS 3323; Pie XII,
Discours aux participants au IVe Congrès International des
Médecins Catholique, 29 septembre 1949: AAS 41 (1949) 560;
Discours aux congressistes de l'Union Catholique Italienne des sages-femmes,
29 octobre 1951: AAS 43 (1951) 850; Discours aux participants au IIe
Congrès Mondial de Naples sur la fécondité et la stérilité humaine, 19 mai
1956: AAS 48 (1956) 471-473; Discours aux participants au VIIe
Congrès International de la Société Internationale d'Hématologie, 12
septembre 1958: AAS 50 (1958) 733; Jean XXIII, Enc. Mater et Magistra,
III: AAS 53 (1961) 447.
(52) Pie XII, Discours aux congressistes de l'Union Catholique Italienne des
sages-femmes, 29 octobre 1951: AAS 43 (1951) 850.
(53) Pie XII, Discours aux participants au IVe Congrès
International des Médecins Catholiques, 29 septembre 1949: AAS 41
(1949) 560.
(54) Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur certaines questions d'éthique sexuelle, 9: AAS 68 (1976) 86, qui cite la Const. past. Gaudium et Spes,
51; cf. Décret du Saint-Office, 2 août 1929: AAS 21 (1929) 490; Pie
XII, Discours aux participants au XXVIe Congrès de la Société
Italienne d'Urologie, 8 octobre 1953: AAS 45 (1953) 678.
(55) Cf. Jean XXIII, Enc. Mater et Magistra, III: AAS 53 (1961)
447.
(56) Cf. Pie XII, Discours aux participants au IVe Congrès
International des Médecins Catholiques, 29 septembre 1949: AAS 41
(1949) 560.
(57) Cf. Pie XII, Discours aux participants au IIe Congrès Mondial
de Naples sur la fécondité et la stérilité humaine, 19 mai 1956: AAS
48 (1956) 471-473.
(58) Const. past. Gaudium et Spes, 50.
(59) Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris Consortio, 14: AAS 74 (1982) 97.
(60) Cf. Déclar. Dignitatis Humanae, 7.