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JEAN-PAUL ÉVÊQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU
EN PERPÉTUELLE MÉMOIRE

CONSTITUTION APOSTOLIQUE

SAPIENTIA CHRISTIANA

SUR LES UNIVERSITÉS ET LES FACULTÉS ECCLÉSIASTIQUES

PRÉAMBULE

I

La sagesse chrétienne, que l’Église enseigne par mandat divin, incite continuellement les fidèles à s’efforcer d’unir les réalités et les activités humaines dans une synthèse vitale avec les valeurs religieuses, sous l’ordonnance desquelles tout se tient intimement pour concourir à la gloire de Dieu et à la perfection intégrale de l’homme qui comprend les biens du corps et ceux de l’esprit [1].

En effet, la mission de l’évangélisation, qui est propre à l’Église, exige non seulement que l’Évangile soit prêché dans des étendues géographiques toujours plus vastes et à des multitudes d’hommes de plus en plus nombreuses, mais aussi que la force de cet Évangile imprègne les modes de pensée, les critères de jugement, les normes d’action ; en un mot, il est nécessaire que toute la culture de l’homme soit pénétrée de l’Évangile [2].

En effet, le milieu culturel dans lequel se déroule la vie de l’homme exerce une grande influence sur sa manière de penser et, par conséquent, sur sa façon habituelle d’agir ; c’est pourquoi le divorce entre la foi et la culture représente un obstacle si grave à l’évangélisation ; par contre, une culture imprégnée d’esprit chrétien est un instrument qui agit en faveur de la diffusion de l’Évangile.

Par ailleurs, l’Évangile, qui est destiné à tous les peuples de tous les temps et de tous les lieux, n’est lié de manière exclusive à aucune culture particulière, mais il est capable d’imprégner toutes les cultures, en projetant sur elles la lumière de la Révélation divine, en purifiant et en restaurant dans le Christ les mœurs des hommes.

C’est la raison pour laquelle l’Église du Christ cherche à porter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l’humanité, de manière à pouvoir convertir la conscience personnelle et la conscience collective des hommes et à pénétrer de la lumière de l’Évangile leurs œuvres et leurs initiatives, toute leur vie, comme aussi tout le contexte social dans lequel ils sont engagés, De cette façon, l’Église, tout en promouvant aussi la civilisation humaine, accomplit sa propre mission évangélisatrice [3].

II

Dans cette action de l’Église, au regard de la culture, les universités catholiques ont eu et ont encore à présent une importance particulière : elles tendent essentiellement à ce que se réalise « comme une présence publique, durable et universelle de la pensée chrétienne dans tout l’effort intellectuel vers la plus haute culture [4] ».

Dans l’Église, en effet — comme le rappelait mon prédécesseur Pie XI, d’heureuse mémoire, dans le préambule de la Constitution apostolique Deus scientiarum Dominus [5] — surgirent, dès ses débuts, des didascaleia, dans le but d’enseigner la sagesse chrétienne pour en pénétrer la vie et les mœurs des hommes. C’est dans ces foyers de sagesse chrétienne qu’ont puisé leur science les plus illustres Pères et docteurs de l’Église, les maîtres et les écrivains ecclésiastiques.

Au cours des siècles, grâce surtout à l’action diligente des évêques et des moines, des écoles furent fondées auprès des églises cathédrales et des couvents monastiques : elles donnaient un essor aussi bien à la doctrine ecclésiastique qu’à la culture profane qu’elles traitaient d’ailleurs comme un tout inséparable. De ces écoles sont nées les Universités, cette institution glorieuse du Moyen Âge qui, à son origine, trouva dans l’Église à la fois une mère très libérale et une protectrice.

Lorsqu’ensuite les autorités civiles, soucieuses du bien commun, commencèrent à fonder et à promouvoir leurs propres Universités, l’Église, conformément à sa nature, ne cessa pas de fonder ni de favoriser ces centres où la sagesse trouvait comme son domicile, ainsi que ces institutions d’enseignement, comme le montrent un bon nombre d’Universités catholiques, érigées jusqu’en ces derniers temps dans presque toutes les parties du monde. L’Église, en effet, consciente de sa mission de salut à l’échelon mondial, désire entretenir des liens particulièrement étroits avec ces centres d’instruction supérieure ; elle veut que ceux-ci soient partout florissants et s’emploient efficacement à rendre présent et à faire progresser l’authentique message du Christ dans les différents domaines de la cul ture humaine.

Pour que les Universités catholiques atteignent mieux ce but, mon prédécesseur Pie XII chercha à stimuler leur collaboration commune lorsque, par le Bref apostolique du 27 juillet 1949 il constitua d’une manière formelle la Fédération des universités catholiques « afin qu’elle puisse englober les établissements d’enseignement supérieur que le Saint-Siège a lui-même canoniquement érigés ou érigera à l’avenir dans le monde, ou bien qu’il aura explicitement reconnus comme régis selon les principes de l’éducation catholique et en pleine conformité avec elle [6] ».

C’est pourquoi le Concile Vatican II n’a pas hésité à affirmer que « l’Église entoure d’un soin vigilant ces écoles supérieures » ; et il a recommandé instamment que les Universités catholiques « soient développées et opportunément réparties dans les différentes parties du monde », et qu’auprès d’elles « les étudiants soient formés à devenir des hommes éminents par leur science, prêts à assumer les plus lourdes tâches dans la société, en même temps qu’à témoigner de leur foi dans le monde [7] ». L’Église sait bien, en effet, que « le sort de la société et de l’Église elle-même est étroitement lié aux progrès des jeunes qui poursuivent des études supérieures [8] ».

III

On ne s’étonnera pas cependant que, parmi les Universités catholiques, l’Église se soit toujours engagée d’une manière toute spéciale à promouvoir les Facultés et les Universités ecclésiastiques, autrement dit celles qui s’occupent particulièrement de la Révélation chrétienne et des questions qui lui sont connexes, et qui sont donc reliées plus étroitement à sa propre mission évangélisatrice.

À ces Facultés, elle a confié, avant tout, la charge de préparer, avec un soin particulier, leurs propres élèves au ministère sacerdotal, à l’enseignement des sciences sacrées, aux tâches apostoliques plus ardues. C’est aussi le rôle de ces Facultés « d’étudier plus profondément les domaines variés des sciences sacrées afin d’acquérir une intelligence chaque jour plus pénétrante de la Révélation divine, d’ouvrir plus largement l’accès au patrimoine de sagesse chrétienne légué par nos aînés, de promouvoir le dialogue avec nos frères séparés et avec les non-chrétiens, et de fournir enfin des réponses adéquates aux questions posées par les progrès des sciences [9] ».

En effet, les sciences nouvelles et les nouvelles découvertes soulèvent de nouveaux problèmes qui interpellent et sollicitent les disciplines sacrées. Il est donc nécessaire que les spécialistes des sciences sacrées, tout en accomplissant leur devoir fondamental qui est d’atteindre, par la recherche théologique, une connaissance plus profonde de la vérité révélée, favorisent les échanges avec les hommes, croyants ou non croyants, versés dans les autres sciences, et cherchent à bien voir la valeur et le sens de leurs affirmations et à en juger à la lumière de la vérité révélée [10].

À partir de cette fréquentation assidue de la réalité, les théologiens sont aussi incités à rechercher la façon la plus adaptée pour communiquer la doctrine aux hommes de leur temps liés aux diverses cultures, car « autre chose est le dépôt lui-même de la foi, autrement dit les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, autre chose la façon d’énoncer ces vérités, à condition toutefois d’en sauvegarder le sens et la signification [11] ». Tout cela sera d’une grande utilité pour que, dans le Peuple de Dieu, le culte religieux et la rectitude morale aillent toujours de pair avec le progrès de la science et de la technique et pour que, dans la pastorale, les fidèles soient conduits progressivement vers une vie de foi plus pure et plus mûre.

Mais un lien avec la mission évangélisatrice existe aussi dans les Facultés où s’enseignent les sciences qui, sans avoir un rapport particulier avec la Révélation chrétienne, peuvent toutefois apporter un concours appréciable à l’œuvre de l’évangélisation, et c’est précisément sous cet aspect que l’Église les considère lorsqu’elle les érige en Facultés ecclésiastiques ; celles-ci ont dès lors des relations spéciales avec la hiérarchie de l’Église.

Voilà pourquoi le Siège apostolique, pour remplir la mission qui lui est propre, a clairement conscience que c’est son droit et son devoir d’ériger et de promouvoir des Facultés ecclésiastiques qui dépendent de lui, soit comme organismes ayant une existence autonome, soit comme institutions insérées dans des Universités, et destinées aux clercs mais aussi aux laïcs. Il désire vivement que tout le Peuple de Dieu, sous la conduite des pasteurs, apporte sa collaboration pour permettre à ces foyers de sagesse de contribuer efficacement à l’accroissement de la foi et de la vie chrétienne.

IV

Les Facultés ecclésiastiques — qui sont ordonnées au bien commun de l’Église et que toute la communauté ecclésiale doit avoir en estime — auront conscience de leur importance singulière dans l’Église et de la part qu’il leur revient d’assumer dans le ministère de l’Église. Quant à celles qui touchent de plus près la Révélation chrétienne, elles ont en outre à se souvenir du commandement que le Christ, souverain Maître, a donné à l’Église elle-même au sujet de ce ministère lorsqu’il a dit : « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » (Mt 28, 19-20.) Toutes ces considérations appellent par voie de conséquence l’adhésion absolue de ces Facultés et leur attachement à la doctrine intégrale du Christ, dont l’interprète authentique et le gardien au cours des âges a toujours été le magistère de l’Église.

Les Conférences épiscopales existant dans les différentes nations et régions entoureront ces Facultés d’un soin attentif, elles ne cesseront d’encourager leur progrès mais aussi leur fidélité à la doctrine de l’Église, de telle sorte que devant toute la communauté des croyants elles portent le témoignage de leur entière soumission au commandement du Christ qui vient d’être rappelé. Ce témoignage, il faut qu’il soit rendu aussi bien par la Faculté comme telle que par tous et chacun de ses membres. Car les Universités et Facultés ecclésiastiques ont été constituées pour l’édification de l’Église et le progrès des fidèles : il est nécessaire qu’elles fassent de cette intention le critère permanent de l’activité qu’elles déploient.

Une responsabilité plus lourde incombe d’abord aux enseignants en tant qu’ils doivent s’acquitter d’un ministère spécifique de la parole de Dieu : ils seront donc pour les jeunes des maîtres de la foi, pour leurs étudiants et les autres fidèles des témoins de la vérité vivante de l’Évangile et des modèles de fidélité envers l’Église. À ce propos, il est sans doute opportun de rappeler ces paroles particulièrement graves du Pape Paul VI : « La fonction du théologien s’exerce en vue de l’édification de la communion ecclésiale, afin que le Peuple de Dieu croisse dans l’expérience de la foi [12]. »

V

Pour atteindre leurs finalités propres, il faut que les Facultés ecclésiastiques soient organisées de façon à répondre adéquatement aux nouvelles exigences du temps présent ; c’est pourquoi le Concile Vatican II lui-même a ordonné que la législation qui les concerne devrait faire l’objet d’une révision [13].

En effet, la Constitution apostolique Deus scientiarum Dominus, promulguée par mon prédécesseur Pie XI le 24 mai 1931, a contribué en son temps de façon notable au renouveau des études ecclésiastiques supérieures ; toutefois, à cause des nouvelles conditions de vie, elle réclame d’opportunes adaptations et innovations.

En réalité, au cours de ces quelque cinquante années, de grands changements sont intervenus non seulement dans la société civile, mais aussi dans l’Église elle-même. D’importants événements, en effet, se sont produits — tel que, en premier lieu, le Concile Vatican II — qui ont intéressé soit la vie interne de l’Église, soit ses rapports avec l’extérieur, aussi bien avec les chrétiens d’autres Églises qu’avec les non-chrétiens et les non-croyants, et même avec tous ceux qui cherchent à bâtir une civilisation plus humaine.

À cela s’ajoute le fait que les sciences théologiques suscitent toujours davantage l’intérêt, non seulement des clercs, mais aussi des laïcs qui fréquentent en nombre toujours plus considérable les écoles théologiques au point que celles-ci se sont beaucoup multipliées dans les années récentes.

Enfin, se manifeste actuellement une nouvelle mentalité qui touche la structure même de l’Université et Faculté, aussi bien civile qu’ecclésiastique, en raison du désir justifié d’une vie universitaire ouverte à une plus grande participation, désir dont sont animés tous ceux qui, de quelque manière, ont part à cette vie.

Et il ne faut pas négliger non plus la grande évolution qui s’est faite dans les méthodes pédagogiques et didactiques, lesquelles exigent des façons neuves d’organiser les études ; et de même le lien plus étroit que l’on perçoit toujours davantage entre les diverses sciences et disciplines, sans compter le désir d’une plus grande collaboration à l’intérieur du milieu universitaire tout entier.

Afin de satisfaire ces nouvelles exigences, la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, obéissant au mandat reçu du Concile, affrontait déjà en l’année 1967 la question du renouveau selon la ligne conciliaire. Et en date du 20 mai 1968, elle promulgua « quelques normes pour la révision de la Constitution apostolique Deus scientiarum Dominus sur les études académiques ecclésiastiques », ces normes ont exercé une influence bénéfique durant ces dernières années.

VI

Maintenant, il faut cependant compléter et parfaire cette œuvre grâce à une nouvelle loi qui — abrogeant la Constitution apostolique Deus scientiarum Dominus en même temps que les ordonnances annexes, ainsi que les normes dont il vient d’être question, publiées le 20 mai 1968 par ladite S. Congrégation — reprenne les éléments de ces documents qui s’avèrent encore valides et établisse de nouvelles normes permettant de développer et de compléter le renouveau déjà bien commencé.

À personne, certes, n’échappent les difficultés qui semblent s’opposer à la promulgation d’une nouvelle Constitution apostolique. Il y a d’abord le cours du temps entraînant des changements si rapides qu’il paraît impossible de fixer quelque chose de définitif et de durable ; il y a en outre la diversité des lieux qui semble requérir un pluralisme tel qu’il apparaît quasi impossible de publier des normes communes valables pour toutes les parties du monde.

Cependant, puisque dans le monde entier existent des Facultés ecclésiastiques érigées ou approuvées par le Saint- Siège et qui délivrent des grades académiques au nom du même Siège apostolique, il est nécessaire que soit sauvegardée une certaine unité substantielle, et que soient déterminées clairement, avec valeur universelle, les conditions requises pour l’obtention des grades académiques. On doit veiller, il est vrai, à déterminer au moyen de lois les choses qui sont nécessaires et qui, autant qu’on puisse le prévoir, seront assez stables et, en même temps, à laisser une juste liberté pour pouvoir introduire d’autres précisions dans les statuts de chaque Faculté, compte tenu des diverses situations locales et des usages universitaires en vigueur dans chaque région. De cette façon on n’empêche pas et on ne limite pas le légitime progrès des études académiques, mais on dirige plutôt celui-ci sur la bonne voie pour lui permettre d’obtenir des fruits plus abondants ; en même temps toutefois, au sein de la légitime variété existant entre les Facultés, apparaîtra clairement à tous l’unité de l’Église catholique jusque dans ces foyers d’instruction supérieure.

C’est pourquoi, la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, mandatée par mon prédécesseur Paul VI, a consulté avant tout les Universités et Facultés ecclésiastiques elles-mêmes ainsi que les dicastères de la Curie romaine et les autres organismes intéressés ; elle a constitué ensuite une commission d’experts qui, sous sa direction, ont revu attentivement la législation concernant les études académiques ecclésiastiques.

Ces phases de préparation ayant été heureusement menées à bon terme, Paul VI était sur le point de promulguer, selon son ardent désir, cette Constitution lorsqu’il dut quitter ce monde, et pareillement une mort inopinée a empêché que cela pût être réalisé par Jean-Paul Ier. J’ai donc à nouveau étudié avec soin toute cette matière et, par mon autorité apostolique, je décrète et établis les lois et les normes qui suivent.


PREMIÈRE PARTIE

NORMES COMMUNES

Titre I
Nature et fins des Universités et Facultés ecclésiastiques

ARTICLE PREMIER. — Pour accomplir le ministère d’évangélisation que le Christ lui a confié, l’Église a le droit et le devoir d’ériger et de promouvoir des Universités et Facultés qui dépendent d’elle.

ART. 2. — Dans la présente Constitution, on entend sous le nom d’Universités et de Facultés ecclésiastiques celles qui, canoniquement érigées ou approuvées par le Siège apostolique, étudient et enseignent la doctrine sacrée et les sciences qui ont un lien avec elle, et qui ont le droit de conférer les grades académiques par l’autorité du Saint-Siège.

ART. 3. — Les fins des Facultés ecclésiastiques sont :

§ 1. Cultiver et promouvoir, grâce à la recherche scientifique, les disciplines qui leur sont propres, et avant tout approfondir la connaissance de la Révélation chrétienne et des disciplines qui lui sont connexes, dégager de façon systématique les vérités qu’elle contient, considérer à sa lumière les questions nouvelles qui surgissent au cours du temps, les présenter d’une manière adaptée aux hommes d’aujourd’hui dans les diverses cultures ;

§ 2. Assurer, au niveau supérieur, la formation des étudiants dans leurs propres disciplines, selon la doctrine catholique, les préparer convenablement à affronter leurs tâches et promouvoir l’éducation continue ou permanente des ministres de l’Église ;

§ 3. Apporter un concours généreux, selon leur nature propre et en étroite communion avec la hiérarchie, aussi bien aux Églises particulières qu’à l’Église universelle, dans toute l’œuvre d’évangélisation.

ART. 4. — Les Conférences épiscopales ont la charge de vouer un grand soin à la vie et au progrès des Universités et Facultés ecclésiastiques à cause de leur importance ecclésiale singulière.

ART. 5. — L’érection ou l’approbation canonique des Universités et des Facultés ecclésiastiques est réservée à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique qui en assure la haute direction selon les normes du droit [14].

ART. 6. — C’est seulement aux Universités et Facultés canoniquement érigées ou approuvées par le Saint-Siège et organisées selon les normes de cette Constitution qu’appartient le droit de conférer les grades académiques ayant une valeur canonique restant sauf le droit particulier de la Commission biblique pontificale [15].

ART. 7. — Les Statuts de chaque Université ou Faculté, qui doivent être rédigés selon les normes de la présente Constitution, ont besoin de l’approbation de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.

ART. 8. — Les Facultés ecclésiastiques érigées ou approuvées par le Saint-Siège dans les Universités non ecclésiastiques, qui confèrent des grades académiques soit canoniques soit civils, doivent observer les prescriptions de cette Constitution, en tenant compte des conventions passées par le Saint-Siège avec les diverses nations ou avec ces mêmes Universités.

ART. 9. — § 1. Les Facultés qui n’auraient pas été érigées ou approuvées canoniquement par le Saint-Siège ne peuvent pas conférer de grades académiques ayant valeur canonique.

§ 2. Les grades académiques conférés par ces Facultés, pour qu’ils puissent valoir en vue de certains effets canoniques seulement, ont besoin d’une reconnaissance de la part de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.

§ 3. Une telle reconnaissance, qui ne sera accordée que cas par cas et pour des motifs particuliers, requiert que soient remplies les conditions établies par la même S. Congrégation.

ART. 10. — Pour mettre à exécution comme il convient la présente Constitution, on observera les ordonnances de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.

Titre II
La Communauté Académique et son gouvernement

ART. 11. — § 1. Puisque l’Université ou la Faculté constitue d’une certaine façon une communauté, toutes les personnes qui en font partie, prises individuellement ou rassemblées en conseils, doivent se sentir, chacune pour sa part et selon sa propre condition, responsables du bien commun et elles doivent contribuer avec zèle à ce que l’Université ou la Faculté réalise sa finalité.

§ 2. En conséquence, leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté académique doivent être déterminés avec soin dans les statuts, afin qu’ils soient convenablement exercés dans les limites fixées.

ART. 12. — Le grand chancelier représente le Saint-Siège auprès de l’Université ou de la Faculté et il représente également celles-ci auprès du Saint-Siège, il veille à leur maintien et à leur progrès, il favorise leur communion avec l’Église particulière et l’Église universelle.

ART. 13. — § 1. Le grand chancelier est le prélat ordinaire dont dépend juridiquement l’Université ou la Faculté, à moins que le Siège apostolique en ait décidé autrement.

§ 2. Là où les circonstances le suggèrent, il peut y avoir aussi un vice-grand chancelier, dont l’autorité devra être déterminée dans les statuts.

ART. 14. — Si le grand chancelier est différent de l’ordinaire du lieu, on établira des normes leur permettant à tous deux de remplir leur charge respective en bon accord.

ART. 15. — Les autorités académiques sont personnelles et collégiales. Sont autorités personnelles, en premier lieu, le recteur ou le président, et le doyen. Sont autorités collégiales les divers organismes de direction, autrement dit les Conseils de l’Université ou de la Faculté.

ART. 16. — Les statuts de l’Université ou de la Faculté doivent déterminer avec précision les noms et les fonctions des autorités académiques, ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur charge, compte tenu aussi bien de la nature canonique de l’Université ou de la Faculté que de la pratique universitaire de la région en question.

ART. 17. — Les autorités académiques seront choisies parmi les personnes vraiment expertes en matière de vie universitaire et, en règle générale, parmi les enseignants de Faculté.

ART. 18. — Le recteur et le président sont nommes — ou au moins confirmés par la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.

ART. 19. — § 1. Les statuts détermineront les modalités de collaboration entre les autorités personnelles et les autorités collégiales de manière que, tout en respectant scrupuleusement le principe de collégialité, surtout dans les questions les plus importantes, et notamment dans les questions académiques, les autorités personnelles jouissent du pouvoir qui convient effectivement à leur charge.

§ 2. Cela vaut avant tout pour le recteur, lui qui a la charge de diriger l’ensemble de l’Université et d’en promouvoir par les moyens appropriés l’unité, la collaboration, le progrès.

ART. 20. — § 1. Quand les Facultés font partie d’une Université ecclésiastique, on doit veiller dans les statuts à bien coordonner leur gouvernement avec celui de l’ensemble de l’Université, de manière à promouvoir comme il convient le bien de chacune des Facultés comme celui de l’Université, et à favoriser la collaboration de toutes les Facultés entre elles.

§ 2. Mais les exigences canoniques des Facultés ecclésiastiques doivent être sauvegardées, même quand celles-ci sont insérées dans une Université non ecclésiastique.

ART. 21. — Si la faculté est reliée à un séminaire ou à un collège, les statuts doivent, de façon claire et efficace, tout en sauvegardant la collaboration qui s’impose en tout ce qui concerne le bien des étudiants, pourvoir à ce que la direction académique et l’administration de la Faculté soient convenablement distinguées du gouvernement et de l’administration du séminaire ou du collège.

Titre III
Les Enseignants

ART. 22. — Dans chaque Faculté, il doit y avoir un nombre d’enseignants, et notamment d’enseignants stables, qui corresponde à l’importance et au développement des disciplines, ainsi qu’aux nécessités du service des étudiants et de leur profit.

ART. 23. — Il doit y avoir divers ordres d’enseignants, à déterminer dans les statuts en fonction de leur degré de préparation, d’insertion, de stabilité et de responsabilité dans la Faculté, en tenant compte comme il convient de la pratique suivie dans les Universités de la région.

ART. 24. — Les statuts doivent préciser à quelles autorités reviennent la cooptation, la nomination, la promotion des enseignants surtout lorsqu’il s’agit de leur conférer une charge stable.

ART. 25. — § 1. Pour que quelqu’un puisse être légitimement coopté parmi les enseignants stables d’une Faculté, il est requis que:

1. Il se distingue par la richesse de ses connaissances, le témoignage de sa vie et son sens des responsabilités ;

2. Qu’il possède le doctorat convenable ou un titre académique équivalent, ou qu’il soit doté de mérites scientifiques vraiment insignes ;

3. Qu’il ait fait la preuve, surtout par des livres et des travaux publiés, de son aptitude à la recherche scientifique ;

4. Qu’il ait fait preuve d’une réelle capacité pédagogique à l’enseignement.

§ 2. Ces conditions requises pour engager des enseignants stables doivent être appliquées, toutes proportions gardées, pour les enseignants non stables.

§ 3. On prendra en juste considération les conditions scientifiques requises pour la cooptation des enseignants par la pratique universitaire en vigueur dans une région donnée.

ART. 26. — § 1. Tous les enseignants, de quelque ordre qu’ils soient, doivent toujours se distinguer par leur honnêteté de vie, par leur intégrité doctrinale, par leur attachement au devoir, de manière à pouvoir efficacement contribuer à la réalisation de la finalité propre à une Faculté ecclésiastique.

§ 2. Ceux qui enseignent des matières concernant la foi ou les mœurs seront conscients qu’une telle charge doit être accomplie en pleine communion avec le magistère authentique de l’Église et, principalement, du Pontife romain [16].

ART. 27. — § 1. Ceux qui enseignent les disciplines concernant la foi ou les mœurs doivent recevoir, après avoir émis la profession de foi, la mission canonique de la part du grand chancelier ou de son délégué ; c’est qu’ils n’enseignent pas de leur propre autorité, mais en vertu de la mission reçue de l’Église. Quant aux autres enseignants, ils doivent recevoir la permission d’enseigner du grand chancelier ou de son délégué.

§ 2. Tous les enseignants, avant que ne leur soit conférée une charge stable ou avant qu’ils ne soient promus à l’ordre didactique le plus élevé, ou dans les deux cas, selon les précisions qui figurent dans les statuts, ont besoin du « nihil obstat » du Saint-Siège.

ART. 28. — La promotion aux ordres supérieurs d’enseignement se fait après l’intervalle de temps qui convient, en fonction de la capacité à enseigner, des recherches accomplies, des travaux scientifiques publiés, de l’esprit de collaboration dans l’enseignement et dans la recherche, du dévouement manifesté à la Faculté.

ART. 29. — Pour pouvoir s’acquitter de leur charge, les enseignants devront être libres de toute obligation qui ne serait pas compatible avec leurs devoirs de recherche et d’enseignement, conformément à ce qui est requis, dans les statuts, de chaque ordre d’enseignants.

ART. 30. — Les statuts doivent déterminer :

a) À quel moment et à quelles conditions les enseignants laissent leur fonction ;

b) Pour quels motifs et selon quelle procédure ils peuvent être suspendus de leur charge ou même en être privés, de manière à assurer convenablement la sauvegarde des droits soit de l’enseignant, soit de la Faculté ou Université, et d’abord de leurs étudiants, soit aussi de la communauté ecclésiale.

Titre IV
Les Étudiants

ART. 31. — Les Facultés ecclésiastiques sont ouvertes à tous ceux, clercs ou laïcs, munis d’une attestation légitime, que la conduite morale et les études accomplies précédemment rendent aptes à être inscrits à la Faculté.

ART. 32. — § 1. Pour que quelqu’un puisse s’inscrire dans une Faculté en vue d’obtenir les grades académiques, il doit présenter le titre d’études nécessaire à l’admission dans une Université civile de son propre pays, ou de la région où se trouve la Faculté.

§ 2. La Faculté déterminera dans ses Statuts les autres conditions éventuellement requises, en plus de celles fixées au § 1, qui sont nécessaires pour être admis à suivre son propre cycle d’études, également en ce qui concerne la connaissance des langues anciennes ou modernes.

ART. 33. — Les étudiants doivent observer fidèlement les normes de la Faculté relatives à l’organisation générale et à la discipline — d’abord en ce qui concerne le programme des études, l’assistance aux cours, les examens — comme aussi toutes les autres dispositions concernant la vie de la Faculté.

ART. 34. — Les statuts doivent définir de quelle façon les étudiants, individuellement ou associés, participent à la vie de la communauté universitaire dans les secteurs où ils peuvent contribuer au bien commun de la Faculté ou de l’Université.

ART. 35. — Les statuts doivent également déterminer de quelle manière les étudiants peuvent, pour de graves motifs, être suspendus de certains droits ou en être privés, ou même être exclus de la Faculté, de façon à assurer convenablement la sauvegarde des droits soit de l’étudiant, soit de la Faculté ou Université, soit aussi de la communauté ecclésiale.

Titre V
Les Officiers et le Personnel auxiliaire

ART. 36. — § 1. Dans le gouvernement et dans l’administration de l’Université ou Faculté les autorités seront aidées par des officiers possédant la compétence qui convient à leurs fonctions.

§ 2. Les principaux officiers sont le secrétaire, le bibliothécaire, l’économe.

ART. 37. — Il y aura également un personnel auxiliaire, attaché à la surveillance, au bon ordre et aux autres tâches, selon les besoins de l’Université ou Faculté.

Titre VI
L’organisation des études

ART. 38. — § 1. Dans l’organisation des études on observera avec soin les principes et les normes qui se trouvent, pour chaque matière dans les documents ecclésiastiques, surtout dans ceux du Concile Vatican II ; cependant on tiendra compte en même temps des acquisitions éprouvées qui résultent du progrès scientifique et qui contribuent notamment à résoudre les questions aujourd’hui en discussion.

§ 2. Dans chaque Faculté, on adoptera la méthode scientifique correspondant aux exigences propres à chaque science. On appliquera aussi de façon opportune les récentes méthodes didactiques et pédagogiques aptes à mieux promouvoir l’engagement personnel des étudiants et leur participation active aux études.

ART. 39. — § 1. Conformément au Concile Vatican II, et selon le caractère propre de chaque Faculté :

1. On reconnaîtra une juste liberté [17] de recherche et d’enseignement qui permette d’obtenir un authentique progrès dans la connaissance et dans l’intelligence de la vérité divine ;

2. En même temps, il doit être clair :

a) Que la vraie liberté d’enseignement est nécessairement contenue dans les limites de la parole de Dieu, telle qu’elle est constamment enseignée par le magistère vivant de l’Église ;

b) Pareillement, que la vraie liberté de recherche s’appuie nécessairement sur la ferme adhésion à la parole de Dieu et sur une attitude de soumission envers le magistère de l’Église, auquel a été confiée la charge d’interpréter authentiquement la parole de Dieu.

§ 2. En conséquence, dans une matière aussi importante et si délicate, on doit procéder avec confiance et sans suspicion, mais aussi avec discernement et sans témérité, surtout dans l’enseignement, on doit aussi concilier soigneusement les exigences scientifiques avec les nécessités pastorales du Peuple de Dieu.

ART. 40.— Dans chaque Faculté, on organisera comme il convient le déroulement des études selon des degrés successifs ou cycles, en les adaptant aux exigences de la matière, de telle sorte qu’habituellement :

a) On commence par offrir une formation générale grâce à un exposé cohérent de toutes les disciplines, en même temps qu’une introduction à l’utilisation de la méthode scientifique ;

b) On entreprenne ensuite une étude plus approfondie dans un domaine restreint des mêmes disciplines, et qu’en même temps les étudiants soient parfaitement initiés à l’utilisation de la méthode de recherche scientifique ;

c) On amène enfin les étudiants à une vraie maturité scientifique, grâce surtout à un travail écrit qui apporte une véritable contribution au progrès scientifique.

ART. 41. — § 1. On déterminera les disciplines qui sont nécessairement exigées pour atteindre la fin spécifique de la Faculté, celles aussi qui de diverses façons, sont utiles pour atteindre cette fin, en sorte que leur distinction apparaisse comme il convient.

§ 2. Dans chaque Faculté, les disciplines seront distribuées de manière à former un corps organisé, à garantir aux étudiants une formation solide et bien structurée, à rendre plus facile la collaboration mutuelle des enseignants.

ART. 42. — Les cours magistraux, surtout dans le cycle institutionnel, sont indispensables, et les étudiants devront obligatoirement les fréquenter, selon les normes que les statuts auront soin de fixer.

ART. 43. — Des travaux pratiques et des séminaires, surtout dans le cycle de spécialisation, doivent être conduits avec assiduité sous la direction des enseignants, et ils seront continuellement complétés par l’étude personnelle et des échanges fréquents avec les enseignants.

ART. 44. — Les Statuts de la Faculté définiront les examens ou les épreuves équivalentes que les étudiants devront passer, soit par écrit, soit oralement, à la fin du semestre ou de l’année, et surtout à la fin du cycle, afin qu’on puisse faire la preuve de leur capacité à poursuivre les études dans la Faculté et à obtenir les grades académiques.

ART. 45. — Les Statuts doivent également déterminer comment tenir compte, le cas échéant, des études accomplies ailleurs, notamment pour concéder la dispense de certaines disciplines ou de certains examens, ou encore en vue de la réduction de la durée du cycle d’études, restant sauves les dispositions de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.

Titre VII
Les grades académiques

ART. 46. — § 1. Au terme de chaque cycle d’études, on peut conférer le grade académique correspondant, qui doit être déterminé pour chaque Faculté, compte tenu et de la durée du cycle et des disciplines qui y sont enseignées.

§ 2. En conséquence, dans les statuts de chaque Faculté, on doit déterminer avec soin, selon les normes communes et spéciales de la présente Constitution, tous les grades qui sont conférés et à quelles conditions ils le sont.

ART. 47. — § 1. Les grades académiques qui sont conférés par une Faculté ecclésiastique sont : le baccalauréat, la licence, le doctorat.

§ 2. A ces grades, on peut ajouter des qualifications particulières, selon la diversité des Faculté et la diverse organisation des études dans telle Faculté.

ART. 48. — Les grades académiques, dans les Statuts de chaque Faculté, peuvent recevoir aussi d’autres dénominations, compte tenu de la pratique des Universités de la région, pourvu que soit indiquée avec clarté leur équivalence avec les grades académiques ci-dessus mentionnés et que soit sauvegardée l’uniformité entre les Facultés ecclésiastiques de la même région.

ART. 49. — § 1. Personne ne peut être promu à un grade académique quelconque s’il n’a pas été inscrit régulièrement à la Faculté, s’il n’a pas terminé le cycle des études requis par les Statuts et s’il n’a pas dûment satisfait aux examens ou épreuves académiques prescrits pour l’obtenir.

§2. Personne ne sera admis au doctorat s’il n’a pas auparavant obtenu la licence.

§ 3. Pour obtenir le doctorat, on exige en outre une dissertation de doctorat qui contribue vraiment au progrès de la science, qui ait été élaborée sous la direction d’un enseignant, soutenue en public, approuvée collégialement, et publiée au moins pour sa partie principale.

ART. 50. — § 1. Le doctorat est le grade académique qui habilite à l’enseignement dans une Faculté, et qui est donc requis à cet effet ; la licence est le grade qui habilite à l’enseignement dans un grand séminaire ou dans une école équivalente : elle est donc requise à cet effet.

§ 2. Les grades académiques requis pour remplir les diverses charges ecclésiastiques sont fixés par l’autorité ecclésiastique compétente.

ART. 51. — On peut décerner le doctorat honorifique au candidat qui s’est signalé par des mérites scientifiques ou culturels particuliers dans la promotion des sciences ecclésiastiques.

Titre VIII
Les Instruments didactiques

ART. 52. — Pour atteindre ses finalités propres et surtout pour permettre la recherche scientifique, chaque Université ou Faculté doit avoir une bibliothèque adéquate, répondant aux besoins des enseignants et des étudiants, tenue en ordre et munie de fichiers.

ART. 53. — Moyennant l’affectation annuelle d’une somme d’argent convenable, la bibliothèque sera constamment enrichie de livres, anciens et récents, comme aussi des principales revues, de manière à ce qu’elle puisse efficacement servir aussi bien à l’approfondissement et à l’enseignement des disciplines qu’à leur apprentissage, et de même aux travaux pratiques et aux séminaires.

ART. 54. — La bibliothèque doit avoir à sa tête une personne compétente, qui sera aidée par un Conseil adéquat et qui participera opportunément aux Conseils de l’Université ou de la Faculté.

ART. 55. — § 1. La Faculté doit pouvoir disposer par ailleurs d’un équipement technique, audio-visuel, etc., au bénéfice de l’enseignement.

§ 2. En rapport avec la nature et la finalité particulières de l’Université ou de la Faculté, il y aura des Instituts de recherche et des laboratoires scientifiques, ainsi que les autres moyens indispensables à l’obtention d’une fin spécifique.

Titre IX
Les Ressources économiques

ART. 56. — L’Université ou la Faculté doit disposer des ressources économiques nécessaires pour réaliser convenablement sa finalité. On doit avoir la description exacte du patrimoine et des droits de propriété.

ART. 57.— Les statuts détermineront, selon les norme, et aussi les compétences du recteur ou du président et des Conseils dans la gestion économique de l’Université ou de la Faculté, de manière à assurer une bonne administration.

ART. 58.— Il faut, en tenant compte de ce qui se fait dans la région, attribuer aux enseignants, aux officiers et au personnel auxiliaire un juste salaire, et également la sécurité et les assurances sociales.

ART. 59.— Les statuts détermineront aussi les normes générales concernant la manière dont les étudiants participeront aux dépenses de l’Université ou de la Faculté, moyennant le paiement des droits relatifs à l’admission, à l’inscription annuelle, aux examens et aux diplômes

Titre X
La répartition des Facultés et leur collaboration

ART. 60. — § 1. On doit veiller avec soin à la répartition ou, comme on dit, à la planification des Facultés, de façon à pourvoir soit à la conservation et au progrès des Universités et des Facultés, soit aussi à leur opportune distribution dans les différentes parties du monde.

§ 2. Dans ce but, la S. Congrégation pour l’Éducation catholique sera aidée par les avis des Conférences épiscopales et par ceux d’une Commission d’experts.

ART. 61. — L’érection ou l’approbation d’une nouvelle Université ou Faculté est décidée par la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, lorsque toutes les conditions requises sont remplies, après avoir pris l’avis de l’ordinaire du lieu, de la Conférence épiscopale, ainsi que d’experts, spécialement de ceux qui appartiennent aux Facultés les plus proches.

ART. 62. — § 1. L’affiliation d’un Institut à une Faculté en vue de l’obtention du baccalauréat est décrétée par la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, une fois remplies les conditions établies par ce dicastère.

§ 2. Il est très souhaitable, pour améliorer la qualité de la formation, que les écoles d’études théologiques, aussi bien des diocèses que des Instituts religieux, soient affiliées à une Faculté de théologie.

ART. 63. — L’agrégation et l’incorporation d’un Institut à une Faculté, en vue d’obtenir aussi des grades académiques supérieurs, sont décrétées par la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, une fois remplies les conditions établies par ce dicastère.

ART. 64. — On s’emploiera à favoriser la collaboration entre les Facultés, soit d’une même Université, soit d’un même pays, soit encore d’une région plus vaste. La collaboration, en effet, aide beaucoup à promouvoir la recherche scientifique des enseignants et la meilleure formation des étudiants, comme aussi à développer ce que l’on entend par interdisciplinarité et qui apparaît jour après jour plus nécessaire ; elle aide également à développer la complémentarité entre les diverses Facultés, et en général à réaliser la pénétration de la sagesse chrétienne dans toute la culture.


DEUXIÈME PARTIE

NORMES SPÉCIALES

ART. 65. — Outre les normes communes à toutes les Facultés ecclésiastiques, proposées dans la première partie de cette Constitution, on donne ici des normes spéciales pour certaines Facultés, en considération de leur nature propre, ainsi que de leur importance dans l’Église.

Titre I
La Faculté de Théologie

ART. 66. — La Faculté de théologie a pour but d’approfondir et d’exposer systématiquement, selon la méthode scientifique qui lui est propre, la doctrine catholique, puisée avec le plus grand soin aux sources de la Révélation divine, et aussi de s’appliquer à rechercher, à la lumière de cette Révélation, des solutions aux problèmes que se posent les hommes.

ART. 67. — § 1. L’étude de l’Écriture sainte doit être comme l’âme de la théologie, laquelle s’appuie sur la parole de Dieu écrite en même temps que sur la Tradition vivante comme sur son fondement permanent [18].

§ 2. Quant aux diverses disciplines théologiques, elles doivent être enseignées de telle manière que, à partir des raisons intrinsèques de leur objet propre et en connexion avec les autres disciplines, y compris les disciplines philosophiques et les sciences anthropologiques apparaisse plus clairement l’unité de tout l’enseignement théologique, et que toutes les disciplines convergent vers la connaissance intime du mystère du Christ, qui sera ainsi annoncé avec une plus grande efficacité au Peuple de Dieu et à toutes les nations.

ART. 68. — § 1. La vérité révélée doit être considérée également en relation avec les acquisitions scientifiques de l’époque contemporaine afin que l’on aperçoive clairement « comment la foi et la raison se rencontrent dans l’unique vérité [19] », et son exposition doit être telle que, sans porter atteinte à la vérité, elle se trouve adaptée au génie et au caractère propres à chaque culture, en tenant compte particulièrement de la philosophie et de la sagesse des peuples, à l’exclusion cependant de toute espèce de syncrétisme et de faux particularisme [20].

§ 2. Les valeurs positives qui se trouvent dans les différentes philosophies et cultures doivent être recherchées, triées et assumées avec soin ; cependant, on ne peut accepter les systèmes et les méthodes qui ne seraient pas compatibles avec la foi chrétienne.

ART. 69. — Les questions œcuméniques doivent être soigneusement traitées, selon les normes promulguées par l’autorité ecclésiastique compétente [21] ; de même, les relations avec les religions non chrétiennes sont à considérer avec attention, et les problèmes qui naissent de l’athéisme contemporain seront examinés avec une scrupuleuse diligence.

ART. 70. — Dans l’étude et dans l’enseignement de la doctrine catholique, on doit toujours mettre au premier plan la fidélité au magistère de l’Église. Dans l’exercice de leur fonction, et spécialement dans le cycle institutionnel, que les enseignants dispensent avant tout ce qui appartient au patrimoine traditionnel de l’Église. Quant aux opinions probables et personnelles qui découlent des nouvelles recherches, qu’ils ne les présentent que comme telles et avec discrétion.

ART. 71. — On observera dans l’enseignement les normes contenues dans les documents du Concile Vatican II [22], comme dans les documents plus récents du Siège apostolique [23], pour autant qu’ils concernent aussi les études académiques.

ART. 72. — Le programme des études de la Faculté de théologie comprend :

a) Un premier cycle, institutionnel, qui s’étend sur cinq années ou dix semestres, ou bien sur trois ans si les deux années de philosophie sont requises comme condition préalable. En plus d’une solide formation philosophique qui est la voie nécessaire d’accès à la théologie, les disciplines théologiques doivent être enseignées de manière à offrir un exposé organique de toute la doctrine catholique, en même temps qu’une introduction à la méthode de la recherche théologique scientifique. Le cycle se termine par le grade académique de baccalauréat ou par un autre grade académique approprié, comme cela est précisé dans les Statuts de la Faculté.

b) Un deuxième cycle, de spécialisation, qui s’étend sur deux ans ou quatre semestres. On y enseigne les disciplines spéciales correspondant aux divers secteurs de la spécialisation et on y donne des séminaires et travaux pratiques pour acquérir l’usage de la recherche théologique scientifique. Le cycle s’achève par le grade académique de licence spécialisée.

c) Un troisième cycle qui, durant un intervalle de temps convenable, sert au fonctionnement de la formation théologique scientifique, spécialement par l’élaboration de la thèse de doctorat. Ce cycle s’achève par le grade académique de doctorat.

ART. 73. — § 1. Pour pouvoir s’inscrire en Faculté de théologie, il est nécessaire d’avoir accompli les études préalables, conformément à l’article 32 de cette Constitution.

§ 2. Là où le premier cycle de la Faculté dure trois ans, l’étudiant devra présenter le certificat témoignant de deux années d’études de philosophie, auprès d’une Faculté de philosophie ou d’un Institut approuvés.

ART. 74. — § 1. La Faculté de théologie a comme charge spéciale d’assurer la formation théologique scientifique de ceux qui se destinent au sacerdoce ou qui se préparent à des fonctions ecclésiastiques particulières.

§ 2. Dans ce but, il doit y avoir aussi des disciplines spéciales, prévues pour les séminaristes. La Faculté pourra même, si c’est opportun, organiser elle-même l’ « Année pastorale » pour compléter la formation au ministère. Cette « Année pastorale », qui s’ajoute aux cinq années du cycle institutionnel, est requise pour l’ordination au presbytérat, et elle peut s’achever par la collation d’un diplôme spécial.

Titre II
La Faculté de Droit Canonique

ART. 75. — La Faculté de droit canonique latin ou oriental, a pour but de cultiver et de promouvoir les disciplines canoniques à la lumière de la loi évangélique, et d’en instruire à fond les étudiants, pour qu’ils soient formés à la recherche et à l’enseignement et soient également capables d’assumer des charges ecclésiastiques particulières.

ART. 76. —Le programme des études en Faculté de droit canonique comprend :

a) Un premier cycle qui dure au moins une année ou deux semestres, et au cours duquel l’étude est consacrée aux institutions générales du droit canonique ainsi qu’aux disciplines qu’exige une formation juridique supérieure;

b) Un deuxième cycle, qui doit durer deux ans ou quatre semestres, et qui est consacré à une étude approfondie de tout le code de droit canonique, en même temps qu’à l’étude des disciplines annexes;

c) Un troisième cycle, qui doit durer au moins une année ou deux semestres, et durant lequel on perfectionne la formation juridique et on élabore la thèse de doctorat.

ART. 77. — § 1. À propos des disciplines prescrites dans le premier cycle, la Faculté peut se servir de cours donnés en d’autres Facultés et qui sont reconnus par elle-même comme répondant à ses propres exigences.

§ 2. Le deuxième cycle s’achève par la licence et le troisième par le doctorat.

§ 3. Les Statuts de la Faculté doivent définir les exigences particulières requises pour l’obtention de chaque grade académique, compte tenu des ordonnances de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.

ART. 78.— Pour pouvoir s’inscrire à la Faculté de droit canonique, il faut avoir accompli les études préalables requises, conformément à l’article 32 de cette Constitution.

Titre III
La Faculté de Philosophie

ART. 79. — § 1. La Faculté ecclésiastique de philosophie a pour but d’étudier, selon la méthode scientifique, les problèmes philosophiques et, en se basant sur le patrimoine philosophique toujours valable [24], de rechercher leur solution à la lumière naturelle de la raison et de démontrer leur cohérence avec la vision chrétienne du monde, de l’homme et de Dieu, en situant exactement les relations de la philosophie avec la théologie.

§ 2. La Faculté se propose ensuite d’instruire les étudiants, de manière à les rendre aptes à l’enseignement et à d’autres fonctions intellectuelles, capables aussi de promouvoir la culture chrétienne et d’établir un dialogue fructueux avec les hommes de notre temps.

ART. 80. — Dans l’enseignement de la philosophie, on doit observer les normes qui s’y rapportent et qui sont contenues dans les documents du Concile Vatican II [25], ainsi que dans les documents plus récents du Saint-Siège [26], pour autant qu’ils concernent aussi les études académiques.

ART. 81. — Le programme des études de la Faculté de philosophie comprend :

a) Un premier cycle, institutionnel, qui dure deux ans ou quatre semestres, et durant lequel on donne une exposition cohérente des différentes parties de la philosophie qui traitent du monde, de l’homme et de Dieu, et aussi de l’histoire de la philosophie avec une introduction à la méthode de recherche scientifique ;

b) Un deuxième cycle, de début de spécialisation, qui dure deux ans ou quatre semestres et au cours duquel est organisée une réflexion philosophique plus approfondie dans un secteur déterminé de la philosophie, en recourant à des disciplines spéciales et à des séminaires ;

c) Un troisième cycle, qui est consacré à acquérir durant un temps convenable une vraie maturité philosophique, grâce surtout à l’élaboration de la thèse de doctorat.

ART. 82. — Le premier cycle s’achève par le baccalauréat, le deuxième par la licence spécialisée, le troisième par le doctorat.

ART. 83. — Pour pouvoir s’inscrire à la Faculté de philosophie, il est nécessaire d’avoir accompli les études préalables requises, conformément à l’article 32 de cette Constitution.

Titre IV
Autres Facultés

ART. 84. — En plus des Facultés de théologie, de droit canonique et de philosophie, d’autres Facultés ecclésiastiques ont été canoniquement érigées ou peuvent l’être en considération des besoins de l’Église, afin d’atteindre des objectifs particuliers, tels que :

a) Une recherche approfondie dans les domaines de certaines disciplines théologiques, juridiques et philosophiques d’importance majeure ;

b) Le développement d’autres sciences, en premier lieu des sciences humaines, plus étroitement liées aux disciplines théologiques ou à l’œuvre de l’évangélisation ;

c) L’étude approfondie des lettres, qui aident à mieux comprendre la Révélation chrétienne, soit à accomplir plus efficacement l’œuvre d’évangélisation ;

d) Enfin, une préparation plus soignée des clercs et des laïcs pour exercer dignement certaines charges apostoliques particulières.

ART. 85. — Pour atteindre les buts exposés dans l’article précédent, sont déjà érigées et habilitées à conférer les grades académiques, par l’autorité du Saint-Siège, les Facultés suivantes, ou les Instituts « à l’instar de Faculté » :

— D’archéologie chrétienne ;
— Biblique et de l’Orient ancien ;
— De droit canonique et civil ;
— D’études arabes et islamologie ;
— D’études ecclésiastiques orientales ;
— D’études médiévales ;
— D’histoire ecclésiastique ;
— De lettres chrétiennes et classiques ;
— De liturgie ;
— De missiologie ;
— De musique sacrée ;
— De psychologie ;
— De sciences de l’éducation ou de pédagogie ;
— De sciences religieuses ;
— De sciences sociales.

ART. 86. — Il appartiendra à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique de fixer, selon l’opportunité, des normes spéciales pour ces Faculté ou Instituts, comme on l’a fait aux titres précédents pour les Facultés de théologie, de droit canonique et de philosophie.

ART. 87. — Même les Facultés et les Instituts pour lesquels des normes spéciales n’ont pas encore été promulguées doivent rédiger leurs propres Statuts en conformité avec les normes communes établies dans la première partie de cette Constitution, et en tenant compte de la nature particulière et de la finalité propre de chaque Faculté ou Institut.

NORMES TRANSITOIRES

ART. 88. — La présente Constitution entrera en vigueur le premier jour de l’année académique 1980-1981, ou de l’année académique 1981, selon le calendrier scolaire des différentes régions.

ART. 89. — Chaque Université ou Faculté doit présenter à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, avant le 1er janvier 1981, ses propres Statuts, révisés selon cette Constitution ; à défaut de quoi, son droit de conférer les grades académiques se trouvera suspendu ipso facto.

ART. 90. — De même, dans chaque Faculté, les études doivent être organisées de telle manière que les étudiants puissent obtenir les grades académiques, conformément aux normes de cette Constitution, dès que la Constitution elle-même entrera en vigueur, les droits précédemment acquis par les étudiants demeurant saufs.

ART. 91. — Les Statuts devront être approuvés ad experimentum, de telle sorte que dans les trois ans qui suivent l’approbation ils puissent être perfectionnés en vue d’obtenir l’approbation définitive.

ART. 92. — Les Facultés qui ont un lien juridique avec l’Autorité civile pourront, avec l’approbation de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, disposer d’un délai plus long pour réviser leurs Statuts.

ART. 93. — La S. Congrégation pour l’Éducation catholique, au fur et à mesure que le temps passera et que les circonstances le demanderont, devra proposer les changements à introduire dans cette Constitution, afin que celle-ci soit continuellement adaptée aux nouvelles exigences des Facultés ecclésiastiques.

ART. 94. — Sont abrogées les lois et les coutumes présentement en vigueur, mais contraires à cette Constitution, qu’elles soient universelles ou particulières, même dignes de mention singulière et exceptionnelle. Pareillement, sont totalement abrogés les privilèges concédés jusqu’à présent par le Saint-Siège aux personnes physiques et morales, et qui sont contraires aux prescriptions de cette même Constitution.

Enfin, je veux que cette présente Constitution soit toujours stable, valide et efficace, qu’elle obtienne pleinement et intégralement ses effets, et qu’elle soit consciencieusement observée par tous ceux à qui elle est destinée, nonobstant toute disposition contraire. Si quelqu’un, sciemment ou non, agissait autrement que je l’ai édicté, j’ordonne que cela soit tenu pour nul et non avenu.

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, en la solennité de la Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le 15 avril 1979, en la première année de mon pontificat.

 

IOANNES PAULUS PP. II.


ORDONNANCES

DE LA S. CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE
EN VUE D’UNE APPLICATION CORRECTE DE LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE
SAPIENTIA CHRISTIANA

La S. Congrégation pour l’Éducation catholique, conformément à l’article 10 de la Constitution Apostolique Sapientia Christiana, promulgue les Ordonnances suivantes à l’intention des Universités et Facultés ecclésiastiques, et prescrit de les observer fidèlement.

PREMIÈRE PARTIE

NORMES COMMUNES

Titre I
Nature et fins des Universités et Facultés ecclésiastiques
(Const. Apost., art. 1-10)

ART. 1. — Sous le nom d’Université ou de Faculté, on entend également les Athénées, les Instituts et les autres Centres académiques qui ont été canoniquement érigés ou approuvés par le Saint-Siège, avec le droit de conférer par son autorité les grades académiques.

ART. 2.— Dans le but de favoriser la recherche on recommande vivement que soient créés des centres de recherche scientifique spécialisés, des revues et des collections scientifiques, et organisés des congrès scientifiques.

ART. 3. — Les fonctions auxquelles les étudiants se préparent peuvent être soit proprement scientifiques, comme la recherche et l’enseignement, soit davantage pastorales. On devra tenir compte de cette diversité dans l’élaboration du programme des études et dans la détermination des grades académiques, étant toujours sauf leur caractère scientifique.

ART. 4. — La participation active au ministère de l’évangélisation concerne l’action de l’Église dans le domaine pastoral, œcuménique et missionnaire ; elle est orientée en premier lieu vers l’approfondissement, la défense et la diffusion de la foi, mais elle s’étend aussi à tout le contexte de la culture et de la société humaine.

ART. 5. — Les Conférences épiscopales, qui se préoccuperont d’être, en cette matière également, en communion avec le Siège Apostolique, voueront une grande sollicitude aux Universités ou Facultés :
1° D’entente avec le Grand Chancelier, elles encourageront leur développement et, étant sauve comme il se doit l’autonomie de la science dans l’esprit du Concile Vatican II, elles se soucieront de leur condition scientifique et ecclésiale ;

2° Pour ce qui touche les questions communes qui se posent dans une région donnée, elles favoriseront l’activité des Facultés, en l’inspirant, en la concertant par tout moyen utile ;

3° Compte tenu des besoins de l’Église et du développement culturel de leur région, elles s’emploieront à ce que de telles Facultés y puissent exister en nombre convenable ;

4° Pour arriver à un tel résultat, elles constitueront en leur sein une Commission, laquelle sera elle-même aidée par un groupe d’experts.

ART. 6. — Dans la rédaction des Statuts et l’organisation des études, on aura devant les yeux les Normes qui sont contenues dans l’appendice I des présentes Ordonnances.

ART. 7. — § 1. La valeur canonique d’un grade académique signifie que ce grade habilite son possesseur à assumer les fonctions ecclésiastiques pour lesquelles ce grade académique est requis, et principalement les charges d’enseignement des sciences sacrées dans les Facultés, les grands séminaires et les écoles équivalentes.

§ 2. Les conditions à remplir, selon l’article 9 de la Constitution, pour la reconnaissance d’un grade déterminé, concerneront d’abord, outre le consentement des Autorités ecclésiastiques locales ou régionales, le corps enseignant, le programme des études et la disponibilité des moyens scientifiques.

§ 3. Les grades reconnus seulement en vue de certains effets canoniques ne seront jamais purement et simplement considérés comme équivalents aux grades canoniques eux-mêmes.

Titre II
La Communauté Académique et son gouvernement
(Const. Apost., art. 11-21)

ART. 8. — Au Grand Chancelier il appartient de :

l° Faire progresser constamment l’Université ou la Faculté ; promouvoir son travail scientifique et veiller à ce que la doctrine catholique soit intégralement gardée et à ce que les Statuts et les prescriptions données par le Saint- Siège soient fidèlement observés ;

2° Favoriser l’union étroite entre tous les membres de la communauté ;

3° Proposer à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique les noms soit du Recteur ou du Président à nommer ou à confirmer, soit des enseignants, pour lesquels est requis le « nihil obstat »;

4° Recevoir la profession de foi du Recteur ou du Président ;

5° Donner ou retirer la permission d’enseigner ou la mission canonique aux enseignants, conformément aux normes de la Constitution;

6° Informer la S. Congrégation pour l’Éducation catholique des affaires importantes et lui envoyer tous les trois ans un rapport détaillé sur la situation académique, morale et économique de l’Université ou de la Faculté.

ART. 9. — Si l’Université ou la Faculté dépend d’une autorité collégiale (par exemple d’une Conférence épiscopale), un membre de cette dernière sera désigné pour exercer les fonctions de Grand Chancelier.

ART. 10. — L’Ordinaire du lieu qui ne serait pas Grand Chancelier, étant responsable de la vie pastorale de son diocèse, s’il venait à apprendre qu’il se passe à l’Université ou à la Faculté des choses contraires à la doctrine, à la morale ou à la discipline ecclésiastique devrait en avertir le Grand Chancelier afin que ce dernier y pourvoie ; si le Grand Chancelier n’y pourvoit pas, il lui reste la possibilité de recourir au Saint-Siège, restant sauve l’obligation de prendre par lui-même les mesures nécessaires dans les cas graves ou urgents qui constitueraient un péril pour son diocèse.

ART. 11. — Ce qui est établi à l’article 19 de la Constitution doit être précisé dans les Statuts de chaque Faculté en donnant selon les cas une importance plus grande au gouvernement collégial ou au gouvernement personnel, pourvu que les deux modalités soient observées, compte tenu de l’usage des Universités du pays où se trouve la Faculté ou de l’Institut religieux auquel elle appartient.

ART. 12. — Outre le Conseil de l’Université (Sénat Académique) et le Conseil de Faculté — qui existent partout, quelle qu’en soit la dénomination —, les Statuts peuvent prévoir le cas échéant des Conseils spéciaux ou des Commissions spéciales préposés aux intérêts scientifiques, pédagogiques, disciplinaires, économiques, etc., de la vie académique.

ART. 13. — § 1. La Constitution donne le nom de Recteur à celui qui est à la tête d’une Université, celui de Président à celui qui est à la tête d’un Institut ou d’une Faculté autonomes, celui de Doyen à celui qui est à la tête d’une Faculté faisant partie d’une Université.

§ 2. Les Statuts déterminent pour combien de temps ils sont nommés (par exemple, pour trois ans) et aussi comment et combien de fois ils peuvent être confirmés dans leur fonction.

ART. 14. — À la fonction de Recteur ou de Président, il appartient de :

1° Diriger, promouvoir et coordonner toute l’activité de la communauté académique ;

2° Représenter l’Université, l’Institut ou la Faculté autonomes ;

3° Convoquer les Conseils de l’Université, de l’Institut ou de la Faculté autonomes, et y présider conformément aux Statuts ;

4° Avoir un haut regard sur l’administration temporelle ;

5° Faire rapport au Grand Chancelier au sujet des choses d’importance majeure ;

6° Envoyer chaque année à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique le relevé statistique établi selon le schéma fixé par la même Congrégation.

ART. 15. — Au Doyen de la Faculté il appartient de :

l° Promouvoir et coordonner l’activité de laFaculté, principalement en ce qui concerne les études, et pourvoir en temps utile à ses nécessités ;

2° Convoquer le Conseil de la Faculté et y présider ;

3° Admettre ou exclure les étudiants au nom du Recteur, conformément aux Statuts ;

4° Faire rapport au Recteur de ce qui est fait ou proposé par la Faculté;

5° Assurer l’exécution des décisions prises par les autorités supérieures.

Titre III
Les Enseignants

(Const. Apost., art. 22-30)

ART. 16. — § 1. Les enseignants attachés de manière stable à une Faculté sont d’abord ceux qui y ont été cooptés de plein droit et à titre définitif, et qui sont habituellement appelés « ordinaires » ; ensuite viennent les enseignants « extraordinaires » ; il peut être utile qu’il y en ait aussi d’autres, selon telle ou telle pratique académique.

§ 2. En plus des enseignants stables, il y a habituellement d’autres enseignants diversement désignés, au nombre desqueis il faut citer d’abord ceux qui sont invités d’autres Facultés.

§ 3. Il y a enfin opportunément des assistants pour remplir des fonctions académiques particulières ; ils doivent posséder les titres convenables.

ART. 17. — On entend par doctorat convenable celui qui correspond à la discipline à enseigner. S’il s’agit d’une discipline sacrée ou d’une discipline qui y est connexe, il faut que le doctorat soit un grade canonique ; si le doctorat n’est pas canonique, est ordinairement requise au moins une licence canonique.

ART. 18. — Aux enseignants non catholiques cooptés conformément aux normes établies par l’autorité ecclésiastique compétente [27] la permission d’enseigner est donnée par le Grand Chancelier.

ART. 19. — § 1. Les statuts doivent indiquer à quel moment de sa fonction un enseignant devient stable, en considération de la déclaration de « nihil obstat » requise selon la norme de l’article 27 de la Constitution.

§ 2. Le « nihil obstat » du Saint-Siège est la déclaration selon laquelle il n’existe aucun empêchement, entendu dans le sens des prescriptions de la Constitution ou des Statuts particuliers, qui s’opposerait à la nomination en question. S’il y a un empêchement quelconque, il en sera donné communication au Grand Chancelier qui entendra l’enseignant sur le sujet.

§ 3. Si des circonstances particulières de temps ou de lieu empêchent de demander le « nihil obstat » du Saint-Siège, le Grand Chancelier se mettra en rapport avec la S. Congrégation pour l’Éducation catholique afin de trouver une solution opportune.

§ 4. Dans les Facultés qui se trouvent sous un régime concordataire particulier, on suivra les normes en vigueur pro tempore.

ART. 20. — L’intervalle de temps requis pour une promotion successive, qui doit être d’au moins trois ans, sera fixé dans les Statuts.

ART. 21. — § 1. Les enseignants, et avant tout les enseignants stables, doivent rechercher une collaboration mutuelle assidue. On recommande aussi la collaboration avec les enseignants des autres Facultés, particulièrement dans les disciplines traitant d’une matière voisine ou connexe.

§ 2. Personne ne peut être en même temps enseignant stable dans deux Facultés différentes.

ART. 22. — § 1. Les Statuts devront définir soigneusement la manière de procéder dans les cas de suspension ou de renvoi d’un enseignant, particulièrement lorsque des raisons doctrinales sont en cause.

§ 2. On doit chercher avant tout à régler la question en privé entre le Recteur ou le Président ou le Doyen, et l’enseignant lui-même. Si l’on n’arrive pas à un accord, la question sera traitée de la manière convenable par le Conseil ou la Commission compétente, en sorte que le premier examen du cas ait lieu au sein de l’Université ou de la Faculté. Si cela ne suffit pas, la question sera portée devant le Grand Chancelier qui l’étudiera avec des experts soit de l’Université ou de la Faculté, soit de l’extérieur, pour lui trouver une solution convenable. Mais le recours au Saint- Siège est aussi possible, afin que le cas soit définitivement résolu, étant toujours laissée à l’enseignant la possibilité d’expliquer et de défendre sa cause.

§ 3. Cependant, dans les cas particulièrement graves ou urgents, pour sauvegarder le bien des étudiants et des fidèles, le Grand Chancelier suspendra temporairement l’enseignant jusqu’à l’aboutissement de la procédure normale.

ART. 23. — Les prêtres diocésains et les religieux ou ceux qui, dans le droit, leur sont assimilés, ont besoin du consentement de leur propre Ordinaire diocésain ou de leur Supérieur pour devenir ou demeurer enseignants de Faculté, sous réserve des normes données à ce sujet par l’autorité ecclésiastique compétente.

Titre IV
Les Étudiants

(Const. Apost., art. 31-35)

ART. 24. — § 1. L’attestation légitime requise par l’article 31 de la Constitution :

1° Est donnée, concernant la conduite morale, par le propre Ordinaire ou par son délégué pour les clercs et les séminaristes ; par une personne ecclésiastique pour les autres étudiants ;

2° Est constituée pour les études préalables, par le titre d’études requis par l’article 32 de la Constitution.

§ 2. Comme les études requises pour entrer à l’Université diffèrent selon les pays, la Faculté a le droit et le devoir d’examiner si toutes les disciplines jugées par elles nécessaires ont été étudiées.

§ 3. Une connaissance convenable de la langue latine est requise dans les Facultés de sciences sacrées, afin que les étudiants puissent comprendre et utiliser les sources de ces sciences et les documents ecclésiastiques [28].

§ 4. Si une discipline n’a pas été enseignée, ou si elle l’a été de manière insuffisante, la Faculté exigera que son étude soit suppléée en temps opportun et qu’il soit satisfait à un examen.

ART. 25. — § 1. Outre les étudiants ordinaires, c’est-à-dire ceux qui aspirent aux grades académiques, on peut admettre des étudiants extraordinaires, conformément aux normes fixées par les Statuts.

§ 2. On ne peut être inscrit comme étudiant ordinaire qu’à une seule Faculté.

ART. 26. — Le passage d’un étudiant d’une Faculté à une autre ne peut se faire qu’au début de l’année académique ou au début d’un semestre, après un examen attentif de son statut académique et disciplinaire ; mais en aucun cas quelqu’un ne doit être admis à un grade académique s’il n’a pas satisfait à tout ce qui est requis par les Statuts de la Faculté pour conquérir ce grade.

ART. 27. — Dans les normes à déterminer touchant la suspension d’un étudiant ou son exclusion de la Faculté, on garantira avec soin le droit de l’étudiant à se défendre.

Titre V
Les officiers et le personnel auxiliaire

(Const. Apost., art. 36-37)

ART. 28. — Les Statuts ou un autre document convenable de l’Université ou de la Faculté détermineront les droits et les devoirs des officiers et du personnel auxiliaire, ainsi que leur participation à la vie de la communauté universitaire.

Titre VI
L’organisation des études
(Const. Apost., art. 38-45)

ART. 29. — Les Statuts de chaque Faculté devront définir quelle discipline (principales et auxiliaires) sont obligatoires et doivent être fréquentées par tous, et lesquelles sont libres ou à option.

ART. 30. — Les Statuts devront également déterminer les travaux pratiques et les séminaires auxquels les étudiants doivent non seulement assister mais surtout participer activement, en collaborant avec leurs compagnons et en y apportant des contributions écrites.

ART. 31. — Les cours magistraux et les travaux pratiques doivent être répartis comme il faut, de manière à favoriser sérieusement l’étude en privé et le travail personnel sous la direction des enseignants.

ART. 32. — § 1. Les Statuts veilleront à déterminer de quelle façon les examinateurs doivent exprimer leur jugement sur les candidats.

§ 2. Dans le jugement final sur les candidats à l’occasion de chacun des grades académiques, on tiendra compte de toutes les notes obtenues dans les diverses épreuves, aussi bien écrites qu’orales, du cycle concerné.

§ 3. Dans les examens pour la collation des grades, spécialement du doctorat, il peut être utile d’inviter aussi des enseignants de l’extérieur.

ART. 33. — Les Statuts doivent aussi déterminer les cours institués de façon durable dans la Faculté à des fins particulières et les diplômes qui sont conférés dans le cadre de ces études.

Titre VII
Les grades acadérniques

(Const. Apost., art. 46-51)

ART. 34. — Dans les Universités ou dans les Facultés ecclésiastiques, canoniquement érigées ou approuvées, les grades académiques sont conférés au nom du Souverain Pontife.

ART. 35. — Les Statuts établiront les conditions particulières requises pour la préparation de la thèse de doctorat, ainsi que les normes pour sa défense publique et pour son édition.

ART. 36. — Un exemplaire des thèses publiées doit être envoyé à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique. On recommande d’en envoyer un également aux Facultés ecclésiastiques, au moins à celles de la même région, qui traitent des mêmes sciences.

ART. 37. — Les documents authentiques déclarant les grades académiques conférés seront signés par les Autorités académiques, selon les Statuts, et en outre par le Secrétaire de l’Université ou de la Faculté, et on les munira du sceau officiel.

ART. 38. — On ne conférera pas le doctorat honorifique sans le consentement du Grand Chancelier, qui doit au préalable obtenir le « nihil obstat » du Saint-Siège et recueillir l’avis du Conseil de l’Université ou de la Faculté.

Titre VIII
Les Instruments didactiques
(Const. Apost., art. 52-55)

ART. 39. — L’Université ou la Faculté doit posséder des salles vraiment fonctionnelles et dignes, adaptées à l’enseignement des diverses disciplines et au nombre des étudiants.

ART. 40. — Une bibliothèque doit être à la disposition de ceux qui veulent la consulter et l’on doit pouvoir y trouver les œuvres principales nécessaires au travail scientifique des enseignants et des étudiants.

ART. 41. — On établira des normes pour la bibliothèque de manière à en faciliter l’accès et l’utilisation, spécialement aux enseignants et aux étudiants.

ART. 42. — On favorisera la collaboration et la coordination entre les bibliothèques de la même ville et de la même région.

Titre IX
Les ressources économiques
(Const. Apost., art. 56-59)

ART. 43. — Pour maintenir une administration saine, les Autorités n’omettront pas de s’informer, dans les temps prescrits, de la situation économique, et ils la soumettront périodiquement à un contrôle précis.

ART. 44. — § 1. On prendra les dispositions opportunes afin que le barème des taxes à verser par les étudiants ne constitue pas un empêchement d’accéder aux grades académiques pour ceux dont les capacités intellectuelles font espérer qu’ils deviendront un jour vraiment utiles à l’Église.

§ 2. Aussi faut-il prendre soin d’instituer pour les étudiants des bénéfices particuliers, quel que soit le nom qu’on leur donne (bourses d’études, pensions, traitements, etc.), dans le but de leur venir en aide.

Titre X
La répartition ou la planification des Facultés et leur collaboration

(Const. Apost., art. 60-64)

ART. 45. — § 1. Lorsqu’il est question d’ériger une nouvelle Université ou Faculté, il est nécessaire :

a) Qu’il apparaisse qu’on se trouve devant une nécessité ou une réelle utilité, auxquelles il ne serait pas suffisant de faire face par le moyen de l’affiliation, de l’agrégation ou de l’incorporation ;

b) Que soient remplies les conditions nécessaires, dont les principales sont :

l° Un nombre d’enseignants engagés de façon stable et dûment qualifiés qui réponde à la nature et aux exigences de la Faculté;

2° Un nombre convenable d’étudiants ;

3° Une bibliothèque adéquate, ainsi que les autres moyens scientifiques, et les locaux adaptés ;

4° Des moyens économiques vraiment suffisants pour une Université ou une Faculté ;

c) Que l’on présente, avec le programme des études, des Statuts conformes à la présente Constitution et aux Ordonnances annexes.

§ 2. La S. Congrégation pour l’Éducation catholique — après avoir entendu l’avis de la Conférence épiscopale, surtout quant à l’aspect pastoral de la question, et aussi des experts, en particulier ceux des Facultés les plus proches, pour ce qui touche plutôt son aspect scientifique — prendra une décision sur l’opportunité de procéder à une nouvelle érection ; le cas échéant, celle-ci sera en général accordée ad experimentum, pour une période convenable, avant de recevoir la confirmation définitive.

ART. 46. — Lorsqu’il est question d’approuver une Université ou Faculté, il est requis :
a) Qu’aussi bien la Conférence épiscopale que l’Autorité diocésaine aient donné leur consentement ; b) Que soient remplies les conditions établies ci-dessus à l’article 45, 1, b) et c).

ART. 47. — Les conditions pour l’affiliation concernent surtout le nombre et la qualité des enseignants, le programme des études, la bibliothèque et le devoir pour la Faculté qui affilie d’assister l’Institut affilié ; c’est pourquoi il faut habituellement que la Faculté qui affilie et l’Institut affilié se trouvent dans le même pays ou la même région culturelle.

ART. 48. — § 1. L’agrégation consiste à joindre à une Faculté un Institut qui comprend le premier et le deuxième cycles, dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades académiques correspondants.

§ 2. L’incorporation consiste à insérer dans une Faculté un Institut qui comprend le deuxième ou le troisième cycle, ou les deux ensemble, dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades académiques correspondants.

§ 3. L’agrégation et l’incorporation ne peuvent être accordées que si l’Institut est équipé de façon adéquate pour l’obtention des grades académiques en vue : ainsi, on aura l’espoir fondé que, grâce à ce lien avec la Faculté, on obtiendra réellement le but désiré.

ART. 49. — § 1. Il faut favoriser la collaboration entre les Facultés ecclésiastiques elles-mêmes, soit par des invitations réciproques d’enseignants, soit par la communication mutuelle de leurs propres activités scientifiques, soit par l’organisation de recherches communes au service du Peuple de Dieu.

§ 2. Il faut promouvoir également la collaboration avec d’autres Facultés, même non catholiques, en conservant toutefois avec soin sa propre identité.


DEUXIÈME PARTIE

NORMES SPÉCIALES

Titre I
La Faculté de Théologie
(Const. Apost., art. 66 74)

ART. 50. — Les disciplines théologiques seront enseignées de manière qu’apparaisse clairement leur lien organique et que soient mis en lumière les divers aspects ou dimensions qui appartiennent intrinsèquement au caractère propre de la doctrine sacrée, surtout les dimensions biblique, patristique, historique, liturgique et pastorale. Par ailleurs, les étudiants doivent être acheminés à une profonde assimilation de la matière, et en même temps à la formation d’une synthèse personnelle comme à l’acquisition d’une méthode de recherche scientifique ; ils doivent ainsi devenir capables d’exposer la doctrine sacrée d’une façon adéquate.

ART. 51. — Les disciplines obligatoires sont les suivantes :

1° En premier cycle :

a) Les disciplines philosophiques requises pour la théologie, qui comprennent surtout la philosophie systématique, avec ses parties principales, et son évolution historique ;

b) Les disciplines théologiques, à savoir :

— L’Écriture Sainte : introduction et exégèse ;
— La théologie fondamentale avec référence aux questions touchant l’œcuménisme, les religions non chrétiennes et l’athéisme ;
— La théologie dogmatique ;
— La théologie morale et spirituelle ;
— La théologie pastorale ;
— La liturgie ;
— L’histoire de l’Église, la patrologie et l’archéologie ;
— Le droit canonique.

c) Les disciplines auxiliaires, à savoir certaines sciences humaines et outre la langue latine, les langues bibliques dans la mesure ou elles sont requises pour les cycles suivants.

2° En deuxième cycle : Les disciplines spéciales qu’il est bon d’organiser en diverses sections selon les différentes spécialisations, avec leurs travaux pratiques et séminaires, y compris une dissertation d’une certaine importance.

3° En troisième cycle : Les Statuts de la Faculté détermineront s’il faut enseigner des disciplines spéciales et lesquelles, avec leurs travaux pratiques et séminaires.

ART. 52. — Au cours des cinq années de formation générale sur lesquelles s’étend le premier cycle, il faut veiller soigneusement à ce que toutes les disciplines soient traitées selon l’ordre, l’ampleur et la méthode appropriée, de manière à concourir harmonieusement et efficacement au but qui est d’offrir aux étudiants une formation solide, organique et complète en matière théologique, qui les rende capables soit de poursuivre les études supérieures dans le deuxième cycle, soit d’exercer convenablement des charges ecclésiastiques déterminées.

ART. 53. — En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura à la fin du premier et du deuxième cycle un examen global ou une épreuve équivalente, par où l’étudiant fasse la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique qui est en vue dans le cycle respectif.

ART. 54. — Il appartient à la Faculté de définir à quelles conditions les étudiants, qui ont régulièrement achevé le cours — qui s’étend sur six années — de philosophie et de théologie dans un séminaire ou dans un autre Institut supérieur approuvé, peuvent être admis au deuxième cycle, en tenant soigneusement compte des études déjà faites et, le cas échéant, en exigeant aussi des cours et des examens spéciaux.

Titre II
La Faculté de droit canonique

(Const. Apost., art. 75-78)

ART. 55. — Dans la Faculté de droit canonique, latin ou oriental, on veillera à ce que soient exposés d’une manière scientifique aussi bien l’histoire et le texte des lois ecclésiastiques que leur raison et leurs connexions.

ART. 56. — Les disciplines obligatoires sont :

1° En premier cycle :

a) Les principes généraux du droit canonique ;

b) Les éléments de théologie (surtout de l’ecclésiologie et de la théologie sacramentaire) et de philosophie (surtout de l’éthique et du droit naturel) dont la nature même fait des préalables indispensables à l’étude du droit canonique ; il pourra être utile d’y ajouter des éléments des sciences anthropologiques connexes avec la science juridique.

2° En deuxième cycle :

a) Le code de droit canonique en toutes ses parties, et les autres lois canoniques ; b) Les disciplines connexes, telles que la philosophie du droit, le droit public de l’Église, les principes généraux du droit romain, des éléments de droit civil, l’histoire du droit canonique, y compris une dissertation d’une certaine importance.

3° En troisième cycle : Les Statuts de la Faculté détermineront les disciplines spéciales, les travaux pratiques et les séminaires qui sont prescrits, par rapport à la nature propre de la Faculté et aux besoins particuliers des étudiants.

ART. 57. — § 1. Celui qui a dûment achevé le cours de philosophie et de théologie dans un séminaire ou dans une autre institution approuvée, ou celui qui pourra attester qu’il a accompli régulièrement les études du premier cycle, pourra être admis sans plus au deuxième cycle.

§ 2. Celui qui a déjà un doctorat en droit civil peut, au jugement de la Faculté, obtenir une réduction du cours- mais il reste obligé de passer tous les examens ou les épreuves exigés pour obtenir les grades académiques.

ART. 58. — En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura à la fin du deuxième cycle un examen global ou une épreuve équivalente, par où l’étudiant fasse la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique que ce cycle a en vue d’offrir.

Titre III
La Faculté de philosophie
(Const. Apost., art. 79-83)

ART. 59. — § 1. La philosophie sera exposée d’une manière telle que les étudiants du cycle institutionnel parviennent à une synthèse doctrinale solide et cohérente, qu’ils apprennent à examiner et à apprécier les divers systèmes des philosophes et s’habituent peu à peu à une réflexion philosophique personnelle.

§ 2. Tout cela sera approfondi au cours du cycle de début de spécialisation, dans un secteur de recherche plus déterminé et grâce à une méthode proprement philosophique.

ART. 60. — Les disciplines obligatoires sont :

1° En premier cycle :

a) La philosophie systématique (précédée d’une introduction générale), avec ses parties principales : la philosophie de la connaissance, la philosophie de la nature, la philosophie de l’homme, la philosophie de l’être (comprenant la théologie naturelle) et la philosophie morale ;

b) L’histoire de la philosophie, surtout de la philosophie moderne, accompagnée de l’examen soigneux des systèmes qui ont le plus d’influence ;

c) Les disciplines auxiliaires, c’est-à-dire un choix de sciences humaines et naturelles.

2° En deuxième cycle : Des disciplines spéciales, qui seront utilement réparties en plusieurs sections selon les diverses spécialisations, avec les travaux pratiques et séminaires correspondants, y compris une dissertation d’une certaine importance.

3° En troisième cycle : Les Statuts de la Faculté détermineront s’il faut enseigner des disciplines spéciales, et lesquelles, avec leurs travaux pratiques et séminaires.

ART 61. — En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura à la fin du premier et du deuxième cycle un examen global ou une épreuve équivalente par où l’étudiant fasse la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique qui est en vue dans le cycle respectif.

ART. 62. — Il appartient à la Faculté de définir à quelles conditions les étudiants qui ont régulièrement accompli les deux années de philosophie dans un Institut approuvé, ou le cours complet de philosophie et de théologie dans un séminaire, ou une école équivalente, peuvent être admis au deuxième cycle, en tenant soigneusement compte des études déjà faites et, le cas échéant, en exigeant aussi des cours et des examens spéciaux.

Titre IV
Autres Facultés
(Const. Apost., art. 84-87)

ART. 63. — Conformément à l’article 86 de la Constitution, la S. Congrégation pour l’Éducation catholique établira progressivement des normes spéciales pour les autres Facultés, en tenant compte de l’expérience déjà acquise dans ces Facultés et Instituts.

ART. 64. — En attendant on trouvera dans l’Appendice II une liste des domaines ou secteurs des études ecclésiastiques — outre les secteurs théologique, juridique et philosophique traités par les trois premiers titres de la deuxième partie des présentes Ordonnances — distingués en Facultés, Instituts ad instar, ou sections de spécialisation, selon l’organisation académique actuellement en vigueur dans l’Église. Cette liste sera utilement complétée par la S. Congrégation pour l’Éducation catholique en indiquant, pour chacun de ces secteurs, les finalités particulières et les disciplines plus importantes qui y sont enseignées et qui y font l’objet de recherche.

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul, par la divine Providence IIe de ce nom, a ratifié, confirmé et ordonné de publier toutes et chacune des présentes Ordonnances, nonobstant toute prescription contraire.

Donné à Rome, au siège de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, le 29 avril de l’an 1979, en la mémoire liturgique de sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Église.

Gabriel-Marie Card. GARRONE,
préfet.

L.+ S.
+ Antonio Maria JAVIERRE ORTAS,
          secrétaire.


APPENDICE I
relatif à l’Art. 6 des « Ordonnances »
Normes pour la rédaction des statuts d'une université ou d’une faculté

Compte tenu de ce qui est dit dans la Constitution et dans les Ordonnances annexes, et en laissant aux règlements internes ce qui est de caractère plus particulier et changeant, les Statuts d’une Université ou d’une Faculté devront traiter principalement des points suivants:

1. Le nom, la nature et la fin de l’Université ou de la Faculté (précédés d’un bref aperçu historique).

2. Le gouvernement. — Le Grand Chancelier ; les Autorités académiques, personnelles et collégiales : quelle est leur fonction ; comment les Autorités personnelles sont-elles élues, et quelle est la durée de leur mandat ; comment sont désignées les Autorités collégiales, c’est-à-dire les membres des Conseils, et pour combien de temps.

3. Les enseignants. — Leur nombre minimum dans chaque Faculté ; les différents ordres distinguant les enseignants stables et ceux qui ne le sont pas ; les qualités exigées des enseignants ; leur cooptation, leur nomination, leur promotion, la cessation de leur fonction ; leurs devoirs et leurs droits.

4. Les étudiants. — Les conditions d’inscription ; devoirs et droits des étudiants.

5. Les officiers et le personnel auxiliaire. — Leurs devoirs et leurs droits.

6. L’organisation des études. — Comment sont organisées les études dans chaque Faculté : les différents cycles ; les disciplines enseignées : leur caractère obligatoire, fréquentation des cours ; les séminaires et travaux pratiques ; les examens et autres épreuves.

7. Les grades académiques. — Quels sont les grades académiques conférés par chaque Faculté et à quelles conditions.

8. Les instruments didactiques. — La bibliothèque : comment pourvoir à sa conservation et à son développement ; les autres instruments didactiques et les laboratoires scientifiques, s’il y a lieu.

9. Les ressources économiques. — Le patrimoine de l’Université ou de la Faculté, et son administration ; normes concernant les honoraires des autorités, des enseignants, et des autres officiers, les taxes d’inscription pour les étudiants et les bourses d’études.

10. Les relations avec les autres Facultés, Instituts, etc.

 

APPENDICE II
Relatif à l’art. 64 des « Ordonnances »
Secteur des études ecclésiastiques selon l’organisation académique
actuellement en vigueur dans l’Église
(année 1979)

LISTE

Remarque. — Après chacun des secteurs d’études, qui sont énumérés par ordre alphabétique, est indiquée entre parenthèses la forme d’organisation académique (Faculté, Institut ad instar, ou section de spécialisation) sous laquelle ils sont en vigueur actuellement, au moins dans quelques centres académiques ecclésiastiques. On n’a pas fait entrer dans cette énumération les études théologiques, juridiques et philosophiques dont il est question aux articles 51, 56 et 60 des présentes Ordonnances.

1. Études arabo-islamiques (Institut ad instar, section de spécialisation en Faculté de théologie).

2. Études d’archéologie chrétienne (Institut ad instar).

3. Études de l’athéisme (section de spécialisation en Faculté de théologie ou de philosophie).

4. Études bibliques (Faculté de sciences bibliques, section de spécialisation en Faculté de théologie).

5. Études catéchétiques (section de spécialisation en Faculté de théologie ou de sciences de l’éducation).

6. Études ecclésiastiques orientales (Faculté de sciences ecclésiastiques orientales).

7. Études concernant l’éducation (Faculté de sciences de l’éducation).

8. Études de droit comparé canonique et civil (Faculté de droit civil comparé).

9. Études d’histoire de l’Église (Faculté d’histoire de l’Église, section de spécialisation en Faculté de théologie).

10. Études de littérature classique et chrétienne (Faculté de lettres chrétiennes et classiques).

11. Études liturgiques (Faculté, section de spécialisation en Faculté de théologie).

12. Études mariologiques (section de spécialisation en Faculté de théologie).

13. Études médiévales (Institut ad instar, section de spécialisation en Faculté de théologie, ou de droit canonique, ou de philosophie).

14. Études de missiologie (Faculté de missiologie, section de spécialisation en Faculté de théologie).

15. Études de morale (section de spécialisation en Faculté de théologie).

16. Études de musique sacrée (Institut ad instar, section de spécialisation en Faculté de théologie).

17. Études œcuméniques (section de spécialisation en Faculté de théologie).

18. Études orientalistes (Faculté de l’Orient antique, section de spécialisation en Faculté de théologie ou de philosophie).

19. Études pastorales (section de spécialisation en Faculté de théologie).

20. Études patristiques (section de spécialisation en Faculté de théologie).

21. Études pédagogiques (Faculté de pédagogie, section de spécialisation en Faculté de philosophie ou de sciences de l’éducation).

22. Études psychologiques (Institut ad instar, section de spécialisation en Faculté de philosophie, ou de pédagogie, ou de sciences de l’éducation).

23. Études religieuses catholiques (Institut supérieur de sciences religieuses).

24. Études des religions et du phénomène religieux (section de spécialisation en Faculté de théologie ou de philosophie).

25. Études sociologiques (Faculté de sciences sociales, section de spécialisation en Faculté de sciences de l’éducation).

26. Études de spiritualité (section de spécialisation en Faculté de théologie).

27. Études de théologie de la vie religieuse (section de spécialisation en Faculté de théologie).


[1] Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps

Gaudium et spes, nn. 43 s. : AAS 58 (1966), pp. 1061 s.

[2] Cf. Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, nn. 19- 20 : AAS 68 (1976), pp. 18 s.

[3] Cf. ibid., n. 18 ; .AAS 68 (1976), pp. 17 s., et Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps

Gaudium et spes, n. 58 : AAS 58 (1966), p. 1079.

[4] Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne

Gravissimum educationis, n. 10 : AAS 58 (1966), p. 737.

[5] AAS 23 (1931), p. 241.

[6] AAS 42 (1950), p. 387.

[7] Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne

Gravissimum educationis, n. 10 : AAS 58 (1966), p. 737.

[8] Ibid.

[9] Ibid., n. 11 : AAS 58 (1966), p. 738.

[10] Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps

Gaudium et spes, n. 62: AAS 58 (1966), p. 1083.

[11] Cf. Jean XXIII, Allocution à l’ouverture du Concile Vatican II, dans AAS 54 (1962), p. 792, et Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps

Gaudium et spes, n. 62 : AAS 58 (1966), p. 1083.

[12] Paul VI, Lettre Le transfert à Louvain-la-Neuve au Recteur Magnifique de l’Université Catholique de Louvain, 13 septembre 1975 (Cf. L’Osservatore Romano, 22-23 septembre 1975) ; cf. Jean-Paul II, Lettre encycl. Redemptor hominis, n. 19 ; AAS 71 (1979), pp. 305 s.

[13] Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne

Gravissimum educationis, n. 11 : AAS 58 (1966), p. 738.

[14] Cf. Paul VI, Constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae, n. 78 : AAS 59 (1967), p. 914.

[15] Cf. Paul VI, Motu proprio Sedula cura : AAS 63 (1971), pp. 665 s., et Décret de la Commission biblique pontificale Ratio periclitandae doctrinae : AAS 67 (1975), p. 153 s.

[16] Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n. 25 : AAS 57 (1965), pp. 29-31.

[17] Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 59 : AAS 58 (1966), p. 1080.

[18] Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur la Révélation divine Dei Verbum, n. 24 ; AAS 58 (1966), p. 827.

[19] Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis, n. 10 : AAS 58 (1966), p. 737.

[20] Cf. Concile œcuménique Vatican II, Décret sur l’activité missionnaire de l’Église Ad gentes, n. 22 : AAS 58 (1966), pp. 973 s.

[21] Cf. Directoire sur l’œcuménisme, deuxième partie: AAS 62 (1970), pp. 705-724.

[22] Cf. Surtout la Constitution dogmatique sur la Révélation divine Dei Verbum : AAS 58 (1966), pp. 817 s., et le Décret sur la formation sacerdotale

Optatam totius : AAS 58 (1966), pp. 713 s.

[23] Cf. Surtout Paul VI, Lettre sur saint Thomas d’Aquin Lumen Ecclesiae, 20 novembre 1974 : AAS 66 (1974), pp. 673 s., et les Circulaires de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, sur la formation théologique (22 février 1976), sur la formation canonique (1er mars 1975) et sur la formation philosophique (20 janvier 1972).

[24] Cf. Concile œcuménique Vatican II, Décret sur la formation sacerdotale Optatam totius, n. 15 : AAS 58 (1966), p. 722.

[25] Cf. Surtout Concile œcuménique Vatican II, le Décret sur la formation sacerdotale Optatam totius : AAS 58 (1966), pp. 713 s., et la Déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis : AAS 58 (1966), pp. 728 ss.

[26] Cf. Surtout Paul VI, Lettre sur saint Thomas d’Aquin Lumen Ecclesiae, 20 novembre 1974 : AAS 66 (1974), pp. 673 s., et la Circulaire de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, sur la formation philosophique (20 janvier 1972).


[27] Cf. Directoire sur l’œcuménisme, deuxième partie : AAS 62 (1970), pp. 705 ss.

[28] Cf. Concile œcuménique Vatican II, Décret sur la formation sacerdotale Optatam totius, n. 13 : AAS 58 (1966), p. 721, et Paul VI, Chirographe Romani sermonis : AAS 68 (176), p. 481 ss.

 

 

 

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