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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II
AU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE
POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE

Jeudi, 26 janvier 1989

 

1. Je remercie Mgr le doyen de ses paroles de salutation et j'exprime mes sentiments d'estime et de reconnaissance à tous ceux qui apportent leur contribution au tribunal apostolique de la Rote romaine: les prélats auditeurs, les promoteurs de justice, les défenseurs du lien, les autres officiers, les avocats, et également les enseignants du Studio.

Conscient que les discours pontificaux à la Rote romaine, comme on le sait, s'adressent en fait à tous ceux qui sont responsables de la justice dans les tribunaux ecclésiastiques, je voudrais, au cours de cette rencontre annuelle, souligner l'importance du droit à la défense dans le jugement canonique, spécialement dans les causes en déclaration de nullité de mariage. Même s'il n'est pas possible de traiter ici et maintenant toute la problématique à cet égard, je voudrais cependant insister sur quelques points d'une certaine importance.

2. Le nouveau Code de droit canonique attribue une grande importance au droit à la défense. En effet, en ce qui concerne les droits et les devoirs de tous les fidèles, le c. 221, § 1 affirme: «Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l'Eglise et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit.» Et le § 2 poursuit: «Les fidèles ont aussi le droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité.» Le c. 1620 du même Code déclare explicitement la nullité irrémédiable de la sentence si l'on dénie à l'une ou l'autre partie le droit de se défendre, alors que l'on peut tirer du c. 1598, § 1, le principe suivant, qui doit guider toute l'activité judiciaire de l'Eglise: «Ius defensionis semper integrum maneat

L'exercice concret de la défense

3. Il nous faut tout de suite remarquer que l'absence d'une norme aussi explicite dans le Code de 1917 ne signifie certes pas que le droit à la défense n'ait pas été observé dans l'Eglise sous le régime du Code précédent. Celui-ci donnait, en effet, les dispositions opportunes et nécessaires pour garantir ce droit dans le jugement canonique. Et même si le c. 1893 de ce Code ne mentionnait pas le «ius defensionis denegatum» parmi les cas de nullité irrémédiable de la sentence, il faut constater que, malgré cela, aussi bien la doctrine que la jurisprudence rotale défendaient la nullité irrémédiable de la sentence dans le cas où le droit de se défendre avait été refusé à l'une ou l'autre partie. On ne peut concevoir un procès équitable sans qu'il soit contradictoire (contraddittorio), c'est-à-dire sans la possibilité concrète accordée à chacune des parties en la cause d'être écoutée et de pouvoir connaître et contredire les requêtes, preuves et conclusions adoptées par la partie adverse ou ex officio.

4. Le droit à la défense de chacune des parties dans le jugement, c'est-à-dire non seulement le défendeur mais aussi le demandeur, doit bien sûr s'exercer selon les justes dispositions de la loi positive, dont le but est, non pas d'ôter l'exercice du droit à la défense, mais de le réglementer de manière qu'il ne puisse dégénérer en abus ou en obstruction systématique, et de garantir en même temps la possibilité concrète de l'exercer. Aussi l'observance fidèle des normes positives à cet égard constitue-t-elle une grave obligation pour les responsables de la justice dans l'Eglise.

5. Evidemment, la défense de fait n'est pas requise pour la validité du procès, pourvu qu'elle demeure toujours une possibilité concrète. Donc, les parties peuvent renoncer à l'exercice du droit de se défendre dans le jugement contentieux; dans le jugement pénal, au contraire, la défense de fait, et même la défense technique, ne doit jamais faire défaut, puisque dans un procès de ce genre l'accusé doit toujours avoir un avocat (cf. cc. 1481, § 2, et 1723).

Il faut tout de suite ajouter une précision en ce qui concerne les causes matrimoniales. Même si une des parties avait renoncé à l'exercice de la défense, en ces causes le devoir grave demeure pour le juge d'effectuer des tentatives sérieuses pour obtenir la déposition en justice de cette partie ainsi que des témoins qu'elle pourrait produire. Le juge doit bien évaluer chaque cas particulier. Parfois, la partie défenderesse ne veut pas se présenter en justice, n'avançant aucun motif valable, précisément parce qu'elle ne comprend pas comment l'Eglise pourrait déclarer la nullité du lien sacré de son mariage après tant d'années de vie commune. En ce cas, la vraie sensibilité pastorale et le respect de la conscience de la partie imposent au juge le devoir de lui présenter toutes les informations opportunes concernant les causes de nullité de mariage et de chercher avec patience sa pleine coopération dans le procès, pour éviter aussi un jugement partial en une matière si grave.

Je pense ensuite qu'il est opportun de rappeler à tous les responsables de la justice que, selon la saine jurisprudence de la Rote romaine, on doit, dans les causes en nullité de mariage, notifier à la partie qui aurait renoncé à l'exercice de son droit à la défense, la formule du doute, éventuellement toute nouvelle demande de la partie adverse, ainsi que la sentence définitive.

6. Le droit à la défense exige, en soi, la possibilité de connaître les preuves alléguées soit par la partie adverse soit ex officio. Le c. 1598, § 1, dispose pour cela que, une fois les preuves acquises, le juge doit permettre aux parties et à leurs avocats, sous peine de nullité, de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes dont ils n'ont pas encore connaissance. Il s'agit d'un droit aussi bien des parties que de leurs éventuels avocats. Le même canon prévoit cependant une exception possible: dans les causes qui concernent le bien public, le juge peut disposer, pour éviter de très graves dangers, qu'un acte ne sera porté à la connaissance de quiconque, en garantissant cependant, toujours et intégralement, le droit à la défense.

En ce qui concerne l'exception que je viens de mentionner, il faut observer que ce serait dénaturer la norme et aussi en faire une grave erreur d'interprétation, si l'on faisait de l'exception la règle générale. Aussi faut-il s'en tenir fidèlement aux limites indiquées par le canon.

La publication de la sentence

7. On ne sera pas étonné que je parle aussi, toujours en rapport avec le droit à la défense, de la nécessité de la publication de la sentence. En effet, comment une des parties pourrait-elle se défendre en appel contre la sentence du tribunal inférieur si elle était privée du droit d'en connaître les motifs, aussi bien in iure que in facto? Le droit exige donc que le dispositif de la sentence soit précédé des motifs sur lesquels il repose (cf. c. 1612, § 3) et cela non seulement pour rendre l'obéissance plus facile à son égard, dans la mesure où elle est devenue exécutoire, mais aussi pour garantir le droit à la défense dans une éventuelle instance postérieure. Le c. 1614 dispose, par conséquent, que la sentence n'a aucun effet avant sa publication, même si le dispositif, avec la permission du juge, a été signifié aux parties. On ne voit donc pas comment elle pourrait être confirmée en appel sans cette nécessaire publication (cf. c. 1615).

Pour garantir encore davantage le droit à la défense, obligation est faite au tribunal d'indiquer aux parties les moyens par lesquels la sentence peut être attaquée (cf. c. 1614). Il semble opportun de rappeler que, dans l'accomplissement de cette tâche, le tribunal de première instance doit également indiquer qu'il est possible de s'adresser à la Rote romaine déjà pour la seconde instance. Dans ce contexte, il faut de plus se rappeler que le délai pour interjeter appel ne court qu'à compter de la connaissance de la publication de la sentence (cf. c. 1630, § 1), tandis que le c. 1634, § 2, établit: «Si la partie appelante ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal auteur de la sentence copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas durant ce temps; il faut signifier l'empêchement au juge d'appel qui par un précepte obligera le juge auteur de la sentence à s'acquitter au plus tôt de son devoir.»

8. On avance parfois que l'obligation d'observer les règles canoniques à cet égard, spécialement en ce qui concerne la publication des actes et de la sentence, pourrait faire obstacle à la recherche de la vérité à cause du refus des témoins de coopérer au procès en ces circonstances.

Avant tout, il doit être bien clair que la «publicité» du procès canonique en ce qui concerne les parties ne met pas en cause sa nature réservée à l'égard de tous les autres. Il faut noter en outre que la loi canonique exempte du devoir de répondre en jugement tous ceux qui sont tenus au secret professionnel, en ce qui concerne les affaires sujettes à ce secret, et également ceux qui craignent que leur témoignage n'entraîne pour eux-mêmes, pour leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitements ou d'autres maux graves (cf. c. 1548, § 2) et que, également en ce qui concerne la production de documents dans un procès, il existe une norme semblable (cf. c. 1546). Enfin, il ne peut échapper que, dans une sentence, l'exposé des raisons en droit et en fait sur lesquelles elle repose est suffisant, sans que l'on soit obligé de rapporter tous et chacun des témoignages.

Ces prémisses étant faites, je ne puis pas ne pas souligner que le plein respect du droit à la défense a une importance particulière dans les causes en déclaration de nullité de mariage, soit parce qu'elles concernent très profondément et intimement la personne des parties en cause, soit parce qu'elles traitent de l'existence, ou non, du lien sacré du mariage. Aussi ces causes exigent-elles une recherche de la vérité particulièrement diligente.

Il est évident qu'il faudra expliquer aux témoins le sens authentique des normes législatives à cet égard, et il est également nécessaire de réaffirmer qu'un fidèle, légitimement convoqué par le juge compétent, est tenu à lui obéir et à dire la vérité, à moins qu'il ne soit soustrait à l'obligation de répondre, aux termes du droit (cf. c. 1548, § 1). Par ailleurs, une personne doit avoir le courage d'assumer la responsabilité de ce qu'elle dit et elle ne peut avoir peur si elle a vraiment dit la vérité.

Garder le secret professionnel

9. J'ai dit que la «publication» du jugement canonique en ce qui concerne les parties en cause n'affecte pas sa nature réservée à l'égard de toutes les autres. En effet, les juges et les auxiliaires du tribunal sont tenus de garder le secret professionnel, toujours quand il s'agit d'un jugement pénal, et également en matière contentieuse s i un préjudice pour les parties peut découler de la révélation de quelque acte processuel. Et même, chaque fois que la cause ou les preuves sont de nature telle que la divulgation des actes ou des preuves mettrait en péril la bonne renommée d'autrui, pourrait donner lieu à des dissensions, ferait surgir un scandale ou d'autres inconvénients semblables, le juge peut lier les témoins, les experts, les parties et leurs avocats en leur faisant prêter serment de garder le secret (cf. c. 1455, §§ 1 et 3). Il faut aussi noter l'interdiction faite aux notaires et au chancelier de délivrer, sans mandat du juge, copie des actes judiciaires et des documents acquis au cours du procès (cf. c. 1475, § 2). De plus, le juge peut être puni par l'autorité ecclésiastique compétente pour violation de la loi du secret (cf. c. 1457, § 1). En effet, d'ordinaire les fidèles s'adressent au tribunal ecclésiastique pour résoudre un problème de conscience. Dans cet ordre d'idées, ils disent souvent certaines choses qu'ils ne diraient pas autrement. Même les témoins donnent souvent leur témoignage à la condition, au moins tacite, qu'il ne serve qu'au procès ecclésiastique. Le tribunal — la recherche de la vérité objective est pour lui essentielle — ne peut trahir leur confiance en révélant à des étrangers ce qui doit demeurer réservé.

Il y a dix ans, dans mon premier discours à ce tribunal, j'ai eu l'occasion de dire: «La mission de l'Eglise, et son mérite historique de proclamer et de défendre en tout lieu et en tout temps les droits fondamentaux de l'homme, ne l'exempte pas mais au contraire l'oblige à être devant le monde speculum iustitiæ» (supra, p. 162). J'invite tous les responsables de la justice à protéger dans cette perspective le droit à la défense. Je vous remercie vivement pour la grande sensibilité de votre tribunal à l'égard de ce droit, et je vous accorde de tout cœur ma bénédiction apostolique.

 

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