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DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX PARTICIPANTS À LA JOURNÉE ACADÉMIQUE 
ORGANISÉE PAR LE CONSEIL PONTIFICAL POUR 
L'INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS
 

Vendredi 24 janvier 2003

 

1. Je suis très heureux de vous accueillir, chers participants à la Journée académique organisée par le Conseil pontifical pour l'Interprétation des Textes législatifs, sur le thème:  "Vingt ans d'expérience canonique", qui se sont écoulés depuis que, le 25 janvier 1983, j'ai eu la joie de promulguer le nouveau Codex Iuris Canonici. Je remercie de tout coeur le Président du Conseil pontifical, Monseigneur Julián Herranz, des sentiments qu'il m'a exprimés au nom de tous et pour sa présentation du Congrès.

La coïncidence entre la date de promulgation du nouveau Code de Droit canonique et celle de la première annonce du Concile - les deux événements portent la date du 25 janvier - m'invite à répéter une fois de plus le rapport étroit existant entre le Concile et le nouveau Code. On ne doit pas oublier, en effet, que le bienheureux Jean XXIII, en exprimant l'intention de convoquer le Concile Vatican II, a également révélé vouloir procéder à une réforme de la discipline canonique. C'est précisément en pensant à cela que, dans la Constitution apostolique Sacræ disciplinæ leges, je soulignais que le Concile, comme le nouveau Code, étaient nés d'une "même et unique intention, celle de restaurer la vie chrétienne. C'est d'ailleurs bien de cette intention que toute l'oeuvre du Concile a tiré  ses  lois  et son orientation" (AAS 75, 1983, pars II, p. VIII).

Au cours de ces vingt ans, on a pu constater à quel point l'Eglise avait besoin du nouveau Code. Heureusement, les voix contestaires à l'égard du droit sont désormais plutôt dépassées. Toutefois, il serait ingénu d'ignorer tout ce qu'il reste à faire pour consolider dans les circonstances historiques actuelles une véritable culture juridique et canonique et une pratique ecclésiale attentive à la dimension pastorale intrinsèque des lois de l'Eglise.

2. L'intention qui a présidé à la rédaction du nouveau Corpus Iuris Canonici, a bien sûr été celle de mettre à disposition des Pasteurs et de tous les fidèles un instrument normatif clair, qui contienne les aspects essentiels de l'ordre juridique. Mais il serait tout à fait simpliste et erroné de concevoir le droit de l'Eglise comme un simple ensemble de textes législatifs, selon l'optique du positivisme juridique. En effet, les normes canoniques se réfèrent à une réalité qui les transcende; cette réalité n'est pas seulement composée de données historiques et fortuites, mais comprend également des aspects essentiels et permanents dans lesquels se concrétise le droit divin.

Le nouveau Code de Droit canonique - et ce critère vaut également pour le Code des Canons des Eglises orientales - doit être interprété et appliqué dans cette optique théologique. De cette façon, on peut éviter certaines réductions herméneutiques qui appauvrissent la science et la pratique canonique, les éloignant de leur véritable horizon ecclésial. Cela a lieu, bien évidemment, surtout lorsque l'on place la norme canonique au service d'intérêts étrangers à la foi et à la morale catholique.

3. C'est pourquoi, le Code doit être replacé en premier lieu dans le contexte de la tradition juridique de l'Eglise. Il ne s'agit pas de cultiver une érudition historique abstraite, mais de pénétrer le flux de vie ecclésiale qu'est l'histoire du droit canonique, pour en tirer une lumière dans l'interprétation de la norme. Les textes du Code, en effet, s'insèrent dans un ensemble de sources juridiques, qu'il n'est pas possible d'ignorer sans s'exposer à l'illusion rationaliste d'une norme exhaustive de tout problème juridique concret. Une telle mentalité abstraite se révèle infructueuse, en particulier car elle ne tient pas compte des problèmes réels et des objectifs pastoraux qui sont à la base des normes canoniques.

Une réduction encore plus dangereuse serait de prétendre interpréter et appliquer les lois ecclésiastiques en les séparant de la doctrine du Magistère. Selon cette vision, les sentences doctrinales n'auraient aucune valeur disciplinaire, valeur qui devrait être reconnue aux seuls actes formellement législatifs. On sait que, dans cette optique réductrice, on est même parfois arrivé à envisager deux solutions diverses au même problème ecclésial:  l'une inspirée des textes magistériels, l'autre des textes canoniques. A la base d'une telle disposition, il y a une idée de Droit canonique très appauvrie, presque comme si celui-ci s'identifiait avec la seule prescription positive de la norme. Il n'en est pas ainsi:  en effet, la dimen-sion juridique, étant théologiquement intrinsèque aux réalités ecclésiales, peut être l'objet d'enseignements magistériels, même définitifs.

Ce réalisme dans la conception du droit donne lieu à une véritable interdisciplinarité entre la science canonique et les autres sciences sacrées. Un dialogue véritablement fructueux doit partir de la réalité commune qu'est la vie même de l'Eglise. Bien qu'étudiée sous des angles divers dans les différentes disciplines scientifiques, la réalité ecclésiale demeure identique à elle-même, et, en tant que telle, elle peut permettre un échange réciproque entre les sciences certainement utiles à chacune.

4. L'une des nouveautés les plus significatives du Code de Droit canonique, ainsi que du Code des Canons des Eglises orientales, est la règlementation que comportent les deux Textes sur les devoirs et les droits de tous les fidèles (cf. C. de. D.C, cann. 208-223; CCEO, cann. 7-20). En réalité, la référence de la norme canonique au mystère de l'Eglise, souhaitée par le Concile Vatican II (cf. Décret Optatam totius, 16), passe également par la voie principale qu'est la personne, avec ses droits et ses devoirs, en tenant bien sûr compte du bien commun de la société ecclésiale.

C'est précisément cette dimension personnelle de l'ecclésiologie conciliaire qui permet de mieux comprendre le service spécifique et irremplaçable que la hiérarchie ecclésiastique doit prêter à la reconnaissance et à la protection des droits des personnes et des communautés dans l'Eglise. Ni dans la théorie, ni dans la pratique, on ne peut mettre de côté l'exercice de la potestas regiminis et, plus généralement, de tout le munus regendi hiérarchique qui permet de déclarer, déterminer, garantir et promouvoir la justice au sein de l'Eglise.

Tous les instruments spécifiques à travers lesquels s'exerce la potestas regiminis - lois, actes administratifs, procédures, sanctions canoniques -, acquièrent ainsi leur véritable sens, celui d'un authentique service pastoral en faveur des personnes et des communautés qui constituent l'Eglise. Parfois, ce service peut être mal interprété et contesté:  c'est précisément alors qu'il se révèle le plus nécessaire, pour éviter qu'au nom de prétendues exigences pastorales, on ne prenne des décisions qui peuvent entraîner et même favoriser inconsciemment de véritables injustices.

5. Conscient de l'importance de la contribution spécifique que, comme canonistes, vous apportez au bien de l'Eglise et des âmes, je vous exhorte à persévérer, avec un élan renouvelé, dans votre dévouement à l'étude et à la formation canonique des nouvelle générations. Cela ne manquera pas de favoriser une contribution ecclésiale significative à la paix, oeuvre de la justice (cf. Is 32, 17), pour laquelle j'ai demandé de prier en particulier en cette Année du Rosaire (cf. Lettre apost. Rosarium Virginis Mariæ, nn. 6 et 40).

Avec ces voeux, je vous donne à tous avec affection ma Bénédiction apostolique.

 

 



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