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INDULGENTIARUM DOCTRINA 

Constitution apostolique

PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,
POUR EN PERPÉTUER LE SOUVENIR


 

1. La doctrine et la pratique des indulgences, telles qu’elles sont en vigueur dans l’Église catholique depuis de nombreux siècles, trouvent leur solide fondement dans la Révélation divine transmise par les apôtres, qui " se développe dans l’Église, avec l’assistance de l’Esprit-Saint ", tandis que " l’Église, au cours des siècles, est sans cesse tendue vers la plénitude de la vérité divine, jusqu’à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu ".

Pour que l’on comprenne bien cette doctrine et sa pratique salutaire, il Nous faut rappeler un certain nombre de vérités que l’Église universelle, éclairée par la Parole de Dieu, a toujours crues comme telles et que les évêques, successeurs des apôtres, et en premier lieu les Pontifes romains, successeurs de saint Pierre, ont enseignées au cours des siècles jusqu’à nos jours tant par la pratique pastorale que par des documents doctrinaux.

2. Comme l’enseigne la Révélation divine, à la suite du péché, des peines sont infligées par la sainteté et la justice divines, soit en ce monde par des souffrances, des misères, les épreuves de cette vie et particulièrement par la mort , soit dans l’au-delà par le feu et les tourments, ou par les peines purificatrices . Les fidèles ont donc toujours été persuadés que l’on rencontre beaucoup d’amertume lorsque l’on s’engage dans la mauvaise voie, et que celle-ci s’avère nocive, parsemée d’épines et d’aspérités pour ceux qui la suivent .

Ces peines sont imposées par Dieu par un jugement juste et miséricordieux, pour purifier les âmes, pour protéger la sainteté de l’ordre moral et pour restituer à la gloire de Dieu la plénitude de sa majesté. Tout péché trouble, en effet, l’ordre universel que Dieu a établi dans sa sagesse indicible et son amour infini, et il détruit des biens immenses, tant chez le pécheur lui-même que dans la communauté des hommes. Aussi, de tout temps dans l’esprit des chrétiens, le péché est-il apparu clairement non seulement comme une transgression de la loi divine, mais de plus comme un mépris et un dédain — même s’ils ne sont pas toujours directs et manifestes — de l’amitié personnelle entre Dieu et l’homme , comme une vraie offense à Dieu dont on ne saurait jamais suffisamment mesurer la gravité, et même comme un ingrat rejet de l’amour de Dieu qui nous est offert dans le Christ, lui qui a appelé ses disciples amis et non serviteurs .

3. Pour la pleine rémission et réparation des péchés, il est donc nécessaire non seulement que soit rétablie l’amitié avec Dieu par une sincère conversion du cœur, et que soient expiées les offenses faites à sa sagesse et à sa bonté, mais aussi que tous les biens personnels, sociaux, ou qui appartiennent à l’ordre universel lui-même, ainsi affaiblis ou détruits par le péché, soient pleinement restaurés par une réparation volontaire qui ne se fera pas sans peine, ou bien en supportant les peines établies par la juste et très sainte sagesse de Dieu, grâce auxquelles se manifestera dans le monde entier la sainteté et la splendeur de la gloire de Dieu. En outre, c’est à l’existence et à la gravité des peines que l’on reconnaît la folie et la malice du péché, ainsi que ses funestes conséquences.

Que puissent demeurer et que de fait demeurent souvent des peines à subir ou des restes des péchés à purifier, même après que la faute ait déjà été remise , c’est ce que montre bien la doctrine du purgatoire : c’est là en effet que les âmes des défunts qui " sont morts vraiment repentis dans la charité de Dieu, avant d’avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence pour ce qu’ils ont commis ou omis ", sont purifiées après la mort par des peines purgatives. La même chose ressort suffisamment des prières liturgiques dont la communauté chrétienne admise à la sainte communion se sert depuis les temps les plus anciens pour implorer que " nous qui souffrons à juste titre pour nos péchés, nous soyons libérés avec miséricorde pour la gloire de ton nom ".

Or tous les hommes qui cheminent dans ce monde commettent au moins ce qu’on appelle les péchés légers et quotidiens : de sorte que tous ont besoin de la miséricorde de Dieu, pour être libérés des conséquences pénales des péchés.

II

4. Dans le secret et la bonté du mystérieux dessein de Dieu, les hommes sont unis entre eux par une solidarité surnaturelle par laquelle le péché d’un seul nuit aussi aux autres, de même que la sainteté d’un seul profite également aux autres . C’est ainsi que les fidèles s’aident les uns les autres à parvenir à leur fin surnaturelle. Nous trouvons un témoignage de cette communion déjà chez Adam, dont le péché passe par " propagation " à tous les hommes. Mais le principe le plus grand et le plus parfait de ce lien surnaturel, le fondement et le modèle en est le Christ lui-même, en la communion de qui Dieu nous a appelés .

5. En effet, le Christ " qui n’a pas commis de péché ", " a souffert pour nous " , " a été transpercé à cause de nos iniquités, broyé à cause de nos perversités... lui dont les plaies nous ont guéris ".

En marchant sur les traces du Christ les fidèles se sont toujours efforcés de s’aider les uns les autres sur la voie qui mène au Père céleste, par la prière, par l’échange des biens spirituels et par l’expiation pénitentielle ; plus ils étaient animés par la ferveur de la charité, et plus ils suivaient le Christ souffrant, en portant leur propre croix pour l’expiation de leurs propres péchés et de ceux des autres, étant assurés qu’ils pouvaient aider leurs frères auprès de Dieu, Père des miséricordes, à parvenir au salut . Tel est le dogme très ancien de la communion des saints , en vertu duquel la vie de chacun des enfants de Dieu dans le Christ et par le Christ se trouve unie par un lien merveilleux avec la vie de tous ses autres frères chrétiens, dans l’unité surnaturelle du Corps mystique du Christ, en quelque sorte, en une seule personne mystique .

En cela apparaît le " trésor de l’Église ". En effet, il n’est pas comme une somme de biens, à l’instar des richesses matérielles accumulées au cours des siècles, mais il est le prix infini et inépuisable qu’ont auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ Notre-Seigneur, offerts pour que toute l’humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père ; c’est le Christ Rédempteur lui-même, en qui sont et vivent les satisfactions et les mérites de sa rédemption . En outre font aussi partie de ce trésor la valeur vraiment immense, incommensurable et toujours nouvelle, qu’ont devant Dieu les prières et les bonnes œuvres de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés en marchant sur les traces du Christ Seigneur par sa grâce, et ont mené à bien l’œuvre que le Père leur avait confiée ; de sorte qu’en travaillant à leur propre salut, ils ont coopéré également au salut de leurs frères dans l’unité du Corps mystique.

" En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son Esprit constituent une même Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ (cf. Ep 4, 16). L’union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ n’est nullement interrompue ; bien au contraire, selon la foi constante de l’Église, elle est renforcée par l’échange des biens spirituels. Parce qu’ils sont plus intimement unis au Christ, ceux qui sont au ciel affermissent plus solidement toute l’Église dans la sainteté... et contribuent de multiples manières à donner plus d’ampleur à son édification (cf. 1 Co 12, 12-27). En effet, accueillis dans la patrie et présents devant le Seigneur (cf. 2 Co 5, 8), ils ne cessent par Lui, avec Lui et en Lui d’intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu’ils ont acquis par l’unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus (cf. 1 Tm 2, 5), alors qu’ils étaient sur terre, où ils ont servi le Seigneur en toutes choses et achevé dans leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l’Église (cf. Col 1, 24). Leur fraternelle sollicitude apporte une aide considérable à notre faiblesse ".

Il existe donc certainement entre les fidèles — ceux qui sont en possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre — un constant lien de charité et un abondant échange de tous biens, grâce auxquels est apaisée la justice divine, tous les péchés du corps mystique tout entier étant expiés : tandis que la miséricorde de Dieu est inclinée au pardon, pour que les pécheurs contrits soient introduits plus tôt dans la jouissance complète des biens de la famille de Dieu.

III

6. Consciente de ces vérités depuis les premiers temps, l’Église a trouvé et a suivi diverses voies pour que les fruits de la rédemption du Seigneur soient appliqués à chaque fidèle, et pour que les fidèles travaillent au salut de leurs frères ; et qu’ainsi 1e corps de l’Église tout entier soit rassemblé dans la justice et la sainteté pour l’avènement parfait du royaume de Dieu, lorsque Dieu sera tout en tous.

Les apôtres eux mêmes exhortaient leurs disciples à prier pour le salut des pécheurs ; et cet usage a été saintement maintenu par une très ancienne tradition de l’Église , particulièrement lorsque les pénitents faisaient appel à l’intercession de toute la communauté , et que les défunts étaient aidés par les suffrages, notamment par l’offrande du sacrifice eucharistique . Les bonnes œuvres également, en premier lieu celles qui sont difficiles pour la fragilité humaine, étaient dès les premiers temps offertes à Dieu dans l’Église pour le salut des pécheurs . Et comme les souffrances, endurées par les martyrs pour la foi et la loi de Dieu, étaient considérées comme très précieuses, les pénitents avaient coutume de leur demander de les aider par leurs mérites à obtenir plus rapidement de l’évêque leur réconciliation . Les prières et les bonnes œuvres des justes étaient très estimées, au point que l’on affirmait que le pénitent était lavé, purifié et racheté grâce à l’aide de tout le peuple chrétien .

Mais en tout cela on estimait que ce n’était pas chacun des fidèles qui, seulement par ses propres forces, contribuait à la rémission des péchés de ses frères ; on croyait que c’était l’Église elle-même, comme un seul corps uni au Christ tête, qui satisfaisait en chacun de ses membres .

Et l’Église des Pères était tout à fait persuadée qu’elle accomplissait l’œuvre de salut en communion et sous l’autorité des Pasteurs, que l’Esprit-Saint a constitués évêques pour gouverner l’Église de Dieu . C’est pourquoi les évêques, après avoir examiné prudemment toute chose, établissaient le mode et la mesure de la satisfaction à fournir, permettaient même que les pénitences canoniques soient rachetées par d’autres œuvres, peut-être plus faciles, utiles au bien commun ou entretenant la piété, à accomplir par les pénitents eux-mêmes, et parfois même par les autres fidèles .

IV

7. La conviction existant dans l’Église que les pasteurs du troupeau du Seigneur pouvaient libérer chaque fidèle de ce qu’il restait de ses péchés, par l’application des mérites du Christ et des saints, conduisit progressivement au cours des siècles à la pratique des indulgences, sous le souffle de l’Esprit-Saint qui anime constamment le peuple de Dieu. Par cette pratique, s’accomplit un progrès — non pas un changement — dans la doctrine et la discipline de l’Église , et de la racine de la révélation on a retiré un nouveau bien dans l’intérêt des fidèles et de toute l’Église.

La pratique des indulgences s’étendit progressivement, et elle apparut dans l’histoire de l’Église comme un fait important, lorsque les Papes décrétèrent que certaines œuvres utiles au bien commun de l’Église " comptaient pour toute pénitence " et accordèrent aux fidèles " vraiment pénitents et s’étant confessés " qui accomplissaient ces œuvres, " en vertu de la miséricorde du Dieu tout-puissant et ... confiants dans les mérites et dans l’autorité de ses Apôtres " de par " la plénitude du pouvoir Apostolique ", " non seulement une rémission pleine et plus étendue, mais la rémission plénière... de tous leurs péchés ".

Car " le Fils unique de Dieu... a acquis pour l’Église militante un trésor qu’il a confié au bienheureux Pierre, détenteur des clés du ciel, et à ses successeurs, ses vicaires sur la terre, afin qu’ils le dispensent pour le salut des fidèles, et, pour des causes raisonnables et appropriées, ils l’appliquent avec miséricorde à tous ceux qui se repentent et se confessent, remettant parfois en totalité, parfois en partie, la peine temporelle due pour les péchés, aussi bien de façon générale que spéciale (selon qu’ils le jugent opportun dans le Seigneur). On sait que les mérites de la sainte Mère de Dieu et de tous les élus... contribuent à accroître ce trésor " .

8. Cette rémission de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée a été proprement appelée " indulgence " .

Cette indulgence a des points communs avec d’autres moyens ou voies destinés à enlever les restes des péchés, mais en même temps elle s’en distingue nettement.

Dans l’indulgence, en effet, usant de son pouvoir de ministre de la rédemption du Christ Seigneur, l’Église non seulement prie, mais avec autorité, elle étend au fidèle bien disposé le trésor des satisfactions du Christ et des saints, pour la rémission de la peine temporelle .

La fin que se propose l’autorité ecclésiastique en accordant des indulgences, est non seulement d’aider les fidèles à solder les peines de leur dette, mais aussi de les inciter à accomplir des œuvres de piété, de pénitence et de charité, particulièrement celles qui mènent à l’accroissement de la foi et au bien commun .

Si les fidèles appliquent ensuite les indulgences en suffrage pour les défunts, ils exercent la charité au plus haut point et, tandis qu’ils pensent aux choses d’en haut, ils ordonnent de façon plus juste celles de la terre.

Le magistère de l’Église a défendu et exposé cette doctrine dans divers documents . Mais parfois des abus se sont introduits dans la pratique des indulgences, soit parce que " par des indulgences immodérées et superflues " on dépréciait les clefs de l’Église et on affaiblissait la satisfaction pénitentielle , soit parce que le nom des indulgences était blasphémé à cause de " profits condamnables ". L’Église cependant, en amendant et en corrigeant les abus, " enseigne et prescrit que la pratique des indulgences, extrêmement salutaire pour le peuple chrétien et confirmée par l’autorité des saints Conciles, doit être maintenue dans l’Église. Et elle condamne par l’anathème ceux qui prétendent qu’elles sont inutiles ou nient que l’Église ait le pouvoir de les accorder ".

9. L’Église, aujourd’hui encore, invite tous ses fils à bien peser et considérer la valeur de la pratique des indulgences pour entretenir la vie de chacun, et bien plus, de toute la société chrétienne.

Pour rappeler brièvement l’essentiel, cette pratique salutaire nous enseigne d’abord " la douleur et l’amertume d’avoir abandonné le Seigneur Dieu ". En effet, lorsqu’ils gagnent des indulgences, les fidèles comprennent qu’ils ne pourraient pas expier par leurs propres forces le mal qu’en péchant ils se sont fait à eux-mêmes et à toute la communauté, et sont ainsi incités à une salutaire humilité.

Ensuite, la pratique des indulgences enseigne par quelle union intime nous sommes unis entre nous dans le Christ, et combien la vie surnaturelle de chacun peut servir aux autres pour qu’ils puissent eux aussi s’unir plus facilement et plus étroitement avec le Père. C’est pourquoi la pratique des indulgences enflamme efficacement la charité, et l’exerce de façon éminente quand on vient en aide à nos frères qui dorment dans le Christ.

10. De même, le culte des indulgences redresse la confiance et l’espoir d’une pleine réconciliation avec Dieu le Père ; il le fait sans donner prétexte à aucune négligence, et il ne dispense en rien de l’effort pour se mettre dans les dispositions que requiert la pleine communion avec Dieu. Car, bien qu’elles soient des dons gratuits, les indulgences ne sont accordées pour les vivants et pour les morts qu’à certaines conditions. Pour les obtenir, il faut d’une part que les bonnes œuvres prescrites aient été accomplies, et d’autre part que le fidèle soit dans les conditions voulues, c’est-à-dire : qu’il aime Dieu, qu’il déteste les péchés, qu’il ait confiance dans les mérites du Christ et qu’il croie fermement que la communion des saints lui est d’une grande utilité.

Et il ne faut pas oublier qu’en gagnant les indulgences, les fidèles se soumettent avec docilité aux pasteurs légitimes de l’Église — en particulier au successeur du Bienheureux Pierre, à qui ont été confiées les clefs du ciel — auxquels le Seigneur a donné mandat de paître et de gouverner son Église.

C’est pourquoi l’institution salutaire des indulgences concourt à sa manière à ce que soit présentée au Christ une Église sans tache ni ride, mais sainte et immaculée , admirablement unie dans le Christ par le lien surnaturel de la charité. En effet grâce aux Indulgences, les membres de l’Église souffrante sont plus rapidement admis dans l’Église céleste de sorte que par elles le royaume du Christ s’étende et s’instaure de plus en plus rapidement, jusqu’à ce que nous parvenions " tous ensemble à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à la taille du Christ dans sa plénitude ".

11. Fondée donc ces vérités, lorsque notre sainte Mère l’Église recommande de nouveau à ses fidèles la pratique des indulgences comme ayant été très en faveur dans le peuple chrétien pendant de nombreux siècles et comme très précieuse encore aujourd’hui, ainsi que le montre l’expérience, elle n’a aucunement l’intention de retrancher quoi que ce soit des autres moyens de sanctification et de purification, en premier lieu du saint sacrifice de la Messe et des sacrements, notamment le sacrement de pénitence, ensuite de ces nombreux moyens que l’on regroupe sous le nom de sacramentaux, et enfin des œuvres de piété, de pénitence et de charité. Tous ces moyens ont ceci en commun qu’ils sanctifient et purifient d’autant plus efficacement que l’on est plus étroitement uni par la charité au Christ Tête et au corps de l’Église. La primauté de la charité dans la vie chrétienne se trouve également confirmée par les indulgences. Car les indulgences ne peuvent pas être gagnées sans une sincère metanoïa et sans l’union avec Dieu, auxquelles s’ajoute l’accomplissement des œuvres prescrites. On conserve donc l’ordre de la charité, dans lequel la rémission des peines prend place grâce à la dispensation du trésor de l’Église.

Tout en exhortant ses fidèles à ne pas négliger les saintes traditions de nos pères et à ne pas les dédaigner, mais à les accueillir religieusement comme un précieux trésor de la famille catholique, et à les respecter, l’Église laisse à chacun le soin d’utiliser ces moyens de purification et de sanctification, dans la sainte et juste liberté des enfants de Dieu ; tandis qu’elle leur remet continuellement en mémoire les choses qu’il faut préférer pour parvenir au salut, parce qu’elles sont nécessaires, ou meilleures et plus efficaces .

Mais pour conférer une plus grande dignité et une plus grande estime à l’usage même des indulgences, notre sainte Mère l’Église a estimé opportun d’introduire certaines innovations dans leur discipline, et elle a décidé de fixer de nouvelles normes.

V

12. Les règles qui suivent apportent des changements opportuns à la discipline des indulgences, en intégrant également les propositions faites par les Assemblées Épiscopales.

Les dispositions du Code de droit canonique et des décrets du Saint-Siège sur les indulgences demeurent inchangées dans la mesure où elles correspondent aux nouvelles règles.

Trois objectifs ont spécialement guidé la rédaction de ces règles : établir une nouvelle mesure pour l’indulgence partielle ; réduire opportunément le nombre des indulgences plénières ; donner plus de simplicité et de dignité aux indulgences dites " réelles " et " locales ".

Pour l’indulgence partielle, on a aboli l’ancien décompte en jours et en années, et on a recherché une nouvelle norme ou mesure, qui considère l’action même du fidèle qui accomplit une œuvre à laquelle une indulgence est attachée.

Comme par son action — outre le mérite qui est le principal fruit de cette action — le fidèle peut obtenir en plus une rémission de peine temporelle, d’autant plus grande que plus grande est sa charité et la valeur de l’œuvre, il a paru bon que cette rémission de peine, acquise par l’action du fidèle, serve aussi de mesure à la rémission de peine que l’autorité de l’Église ajoute libéralement par l’indulgence partielle.

Pour l’indulgence plénière, il a semblé opportun de diminuer convenablement leur nombre, afin que les fidèles gardent une juste estime de l’indulgence plénière et puissent la gagner s’ils sont dans les dispositions voulues. On fait peu attention à ce qui arrive trop souvent ; ce qui est offert trop abondamment est peu apprécié ; alors que la plupart des fidèles ont besoin d’un temps convenable pour bien se préparer à gagner l’indulgence plénière.

Pour les indulgences attachées à des choses et à des lieux (réelles et locales), non seulement leur nombre a été fortement réduit, mais leur nom a été supprimé, pour qu’apparaisse plus clairement que les indulgences enrichissent les actions des fidèles, non pas les choses ni les lieux, qui sont seulement l’occasion de gagner des indulgences. Bien plus, les membres des associations pieuses peuvent gagner les indulgences qui leur sont propres en accomplissant les œuvres prescrites, sans que l’usage de signes distinctifs ne soit exigé.

 

NORMES

1. L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.

2. L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché.

3. Les indulgences, aussi bien partielles que plénières, peuvent toujours être appliquées aux défunts par mode de suffrage.

4. L’indulgence partielle sera désormais désignée uniquement par les mots " indulgence partielle ", sans y ajouter un nombre de jours ou d’années déterminé.

5. Le fidèle qui, au moins le cœur contrit, accomplit une œuvre à laquelle est attachée une indulgence partielle, obtient, outre la rémission de peine temporelle que lui vaut son action, une semblable rémission de peine grâce à l’intervention de l’Église.

6. L’indulgence plénière ne peut être obtenue qu’une fois par jour, sauf ce qui est prescrit au numéro 18 pour ceux qui sont " à l’article de la mort ".

Mais l’indulgence partielle peut être gagnée plusieurs fois par jour, à moins qu’il en soit expressément prévu autrement.

7. Pour obtenir l’indulgence plénière il est nécessaire d’accomplir l’œuvre a laquelle est attachée l’indulgence et de remplir trois conditions : la confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière selon les intentions du Souverain Pontife. Il faut de plus que soit exclu tout attachement au péché, même véniel.

Si cette pleine disposition vient à manquer, ou si les trois susdites conditions ne sont pas remplies, l’indulgence sera seulement partielle, restant sauf ce qui est prescrit au numéro 11 pour les " empêchés ".

8. Ces trois conditions peuvent être accomplies plusieurs jours avant ou après l’exécution de l’œuvre prescrite. Il convient cependant que la communion et la prière selon les intentions du Souverain Pontife aient lieu le jour même où l’œuvre est accomplie.

9. Plusieurs indulgences plénières peuvent être obtenues avec une seule confession sacramentelle ; mais par une seule communion et une seule prière selon les intentions du Souverain Pontife, on ne gagne qu’une indulgence plénière.

10. La condition de prier aux intentions du Souverain Pontife est pleinement remplie si l’on récite à son intention un Notre Père et un Je vous salue Marie ; mais chaque fidèle peut réciter telle ou telle autre prière, selon la piété et la dévotion de chacun envers le Pontife Romain.

11. Restant sauve la faculté donnée aux confesseurs par le canon 935 C.I.C. de commuer pour ceux qui sont "empêchés" soit l’œuvre prescrite, soit les conditions prévues, les Ordinaires des lieux peuvent permettre aux fidèles sur lesquels ils exercent leur autorité selon le droit, s’ils habitent des endroits où il est impossible, ou au moins très difficile, de se confesser ou de communier, de gagner l’indulgence plénière sans confession ni communion actuelles, à condition qu’ils aient le cœur contrit et qu’ils aient l’intention de recevoir ces sacrements dès qu’ils le pourront.

12. La division en indulgences personnelles, réelles et locales n’est plus employée, afin qu’apparaisse plus clairement que les indulgences sont attachées aux actions des fidèles, bien que parfois elles soient liées à un objet ou à un lieu.

13. Le manuel des indulgences (Enchiridion indulgentiarum) sera révisé afin que ne soient indulgenciées que les principales prières et les principales œuvres de piété, de charité et de pénitence.

14. Les listes et les recueils d’indulgences des ordres, des congrégations religieuses, des sociétés de vie commune sans vœux, des instituts séculiers, ainsi que des pieuses associations de fidèles, seront révisés le plus tôt possible, de sorte que l’indulgence plénière ne puisse être gagnée qu’en des jours déterminés qui seront fixés par le Saint-Siège, sur proposition du Modérateur général, ou, s’il s’agit de pieuses associations, de l’Ordinaire du lieu.

15. Dans toutes les églises, oratoires publics ou — pour ceux qui en ont le légitime usage — semi-publics on peut obtenir l’indulgence plénière du 2 novembre, applicable aux défunts seulement.

Mais dans les églises paroissiales on peut, de plus, obtenir deux fois par an une indulgence plénière : le jour de la fête du titulaire et le 2 août, jour de l’indulgence de la " Portioncule ", ou un autre jour plus opportun fixé par l’Ordinaire.

Toutes ces indulgences peuvent être gagnées soit les jours fixés ci-dessus, soit, avec le consentement de l’Ordinaire, le dimanche précédant ou suivant.

Les autres indulgences attachées à des églises ou à des oratoires devront être revues le plus tôt possible.

16. L’œuvre prescrite pour obtenir une indulgence plénière attachée à une église ou un oratoire est la pieuse visite de cette église ou de cet oratoire, au cours de laquelle on récite la prière du Seigneur et le symbole de la foi (Pater et Credo).

17. Le fidèle qui utilise avec recueillement un objet de piété régulièrement béni par un prêtre (crucifix, croix, chapelet, scapulaire, médaille) gagne une indulgence partielle.

Si l’objet de piété a été béni par le Souverain Pontife ou par un évêque, le fidèle qui l’utilise avec dévotion peut aussi gagner une indulgence plénière en la fête des saints apôtres Pierre et Paul, en ajoutant cependant quelque formule légitime de profession de foi.

18. Si on ne peut recourir à un prêtre pour donner à un fidèle en danger de mort les sacrements et la bénédiction apostolique avec indulgence plénière aux termes du canon 468, § 2, C.I.C., notre sainte Mère l’Église lui accorde, s’il est bien disposé, l’indulgence plénière qui peut être gagnée à l’article de la mort, à condition que pendant sa vie il ait récité quelques prières d’une façon habituelle. Pour gagner cette indulgence plénière, est recommandé l’usage d’un crucifix ou d’une croix.

Un fidèle pourra gagner cette même indulgence plénière à l’article de la mort, même si le même jour il a déjà gagné une autre indulgence plénière.

19. Les règles établies pour les indulgences plénières, particulièrement au numéro 6, s’appliquent également aux indulgences plénières habituellement appelées jusqu’à présent " toties quoties " (chaque fois que).

20. Notre sainte Mère l’Église, dans sa très grande sollicitude pour les fidèles défunts, a prescrit qu’à chaque sacrifice de la Messe des suffrages soient très largement exprimés pour eux, tout privilège à ce sujet étant aboli.

* * *

Ces nouvelles règles pour l’acquisition des indulgences entreront en application trois mois après la publication de la présente Constitution dans les Acta Apostolicae Sedis.

Les indulgences attachées à l’usage d’objets de piété non mentionnés ci-dessus, cesseront trois mois après la publication de la présente Constitution dans les Acta Apostolicae Sedis.

Les révisions dont il est question aux numéros 14 et 15 doivent être proposées à la Sacrée Pénitencerie apostolique dans l’année. Deux ans après la date de cette Constitution, les indulgences qui n’auront pas été confirmées perdront toute valeur.

Nous voulons que ces décisions et prescriptions soient et demeurent fermes et efficaces maintenant et dans l’avenir, nonobstant, le cas échéant, les Constitutions et réglementations apostoliques publiées par Nos prédécesseurs, ainsi que les autres prescriptions, même dignes de mention particulière et de dérogation.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, en l’octave de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le 1er janvier de l’année 1967, quatrième de Notre pontificat

PAULUS PP. VI

 



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