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PAPE FRANÇOIS

CONSTITUTION APOSTOLIQUE

EPISCOPALIS COMMUNIO

SUR LE SYNODE DES ÉVÊQUES

 

1. La communion épiscopale (Episcopalis communio), avec Pierre et sous Pierre, se manifeste d’une manière particulière dans le Synode des Évêques qui, institué par Paul VI le 15 septembre 1965, constitue l’un des plus précieux héritages du Concile Vatican II [1]. Depuis lors, le Synode, récent dans son institution mais très ancien dans son inspiration, prête une collaboration efficace au Pontife Romain, selon les modalités qu’il a lui-même établies, dans les questions d’importance majeure, c’est-à-dire celles qui exigent une connaissance spécifique et une prudence pour le bien de toute l’Église. Ainsi, le Synode des Évêques «est, au nom de tout l’épiscopat catholique, le signe que tous les Évêques participent en une communion hiérarchique au souci de l’Église universelle»[2].

Au cours des 50 dernières années, les Assemblées du Synode se sont révélées être un outil précieux de connaissance réciproque entre les Évêques, de prière commune, de confrontation loyale, d’approfondissement de la doctrine chrétienne, de réforme des structures ecclésiastiques, de promotion de l’activité pastorale dans le monde entier. De cette manière, ces Assemblées sont apparues non seulement comme un lieu privilégié d’interprétation et de réception du riche magistère conciliaire, mais elles ont aussi donné un élan considérable au magistère pontifical qui s’en est suivi.

Aujourd’hui encore, en cette période historique où l’Église entre dans « une nouvelle étape évangélisatrice »[3], qui lui demande de se constituer «dans toutes les régions de la terre en un ‘état permanent de mission’»[4], le Synode des Évêques est appelé, comme tout autre institution ecclésiastique, à devenir toujours plus «un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plutôt que pour son auto-préservation»[5]. D’autant plus que, comme le souhaitait déjà le Concile, il est nécessaire que le Synode, conscient que «la mission d’annoncer au monde entier l’Évangile touche en tout premier lieu le corps épiscopal», s’engage à promouvoir «avec une attention particulière, l’activité missionnaire, qui demeure le devoir le plus élevé et le plus sacré de l’Église»[6].

2.Il est providentiel que l’institution du Synode des Évêques soit advenue dans le contexte du dernier concile œcuménique. En effet, le Concile Vatican II, «suivant les pas du Concile Vatican I » [7] a approfondi, dans le sillon de l’authentique Tradition ecclésiale, la doctrine sur l’Ordre épiscopal, se concentrant particulièrement sur sa sacramentalité et sur sa nature collégiale [8].

Il est ainsi apparu clairement que chaque Évêque possède simultanément et inséparablement la responsabilité pour l’Église particulière confiée à ses soins pastoraux et pour l’Église universelle [9].

Cette sollicitude, qui exprime la dimension supra-diocésaine du munus épiscopal, s’exerce d’une manière solennelle dans la vénérable institution du Concile Œcuménique et se manifeste également dans l’action conjointe des Évêques répartis dans le monde entier, action qui est requise ou librement reçue par le Pontife Romain [10]. Il ne faut pas oublier en effet, qu’il appartient à ce dernier, selon les besoins du Peuple de Dieu, d’identifier et de promouvoir les formes par lesquelles le Collège épiscopal peut exercer son autorité sur l’Église universelle [11].

Au cours du débat conciliaire, en même temps que l’approfondissement de la doctrine sur la collégialité épiscopale, la demande a été formulée, à diverses reprises, d’associer des Évêques au ministère universel du Pontife Romain, sous la forme d’un organisme central permanent, extérieur aux Dicastères de la Curie Romaine, qui soit en mesure de manifester, même en dehors de la forme solennelle et extraordinaire du Concile Œcuménique, la sollicitude du Collège épiscopal pour les besoins du Peuple de Dieu et la communion entre toutes les Églises.

3. Faisant suite à ces demandes, le 14 septembre 1965, Paul VI annonça aux Pères conciliaires, réunis pour la session d’ouverture de la quatrième période du Concile Œcuménique, la décision d’instituer de sa propre initiative et sous sa pleine autorité, un organisme dénommé Synode des Évêques, qui «composé de Prélats, nommés en grande partie par les Conférences épiscopales, avec Notre approbation, sera convoqué, suivant les besoins de l’Église, par le Pontife Romain, pour consultation et collaboration, quand, pour le bien général de l’Église, cela lui semblera opportun».

Par le motu proprio Apostolica sollicitudo, promulgué le lendemain, le même Pontife institua le Synode des Évêques, en affirmant que ce dernier, «par lequel des Évêques choisis dans les différentes parties du monde apportent au Pasteur suprême de l’Église une aide efficace, sera constitué de telle sorte qu’il soit: 1) un organisme ecclésiastique central ; 2) représentatif de tout l’épiscopat catholique ; 3) d’un caractère perpétuel ; 4) d’une structure telle que sa fonction s’exercera d’une façon temporaire et occasionnelle» [12].

Le Synode des Évêques, idéalement relié par son nom à la très riche et ancienne tradition synodale de l’Église, tenue en grand honneur surtout dans les Églises d’Orient, aurait normalement eu une fonction consultative, offrant au Pontife Romain, sous l’impulsion de l’Esprit Saint, des informations et des conseils sur les diverses questions ecclésiales. Le Synode aurait pu jouir à la fois d’un pouvoir délibératif, dès lors le Pontife Romain aurait voulu le lui conférer [13].

4. Paul VI, à l’acte d’instituer le Synode comme «conseil spécial permanent des Pasteurs sacrés», se déclarait conscient que celui-ci, «comme toute institution humaine, pourrait au fil du temps, être perfectionné [14]. A cet ultérieur développement, ont contribué, d’une part, la progressive réception de la féconde doctrine conciliaire sur la collégialité épiscopale, d’autre part, l’expérience des nombreuses Assemblées synodales célébrées à Rome à partir de 1967, année durant laquelle fut publié un spécifique Ordo Synodi Episcoporum.

Même après la promulgation du Code de droit canonique et du Code des Canons des Églises orientales, qui ont intégré dans le droit universel le Synode des Évêques [15], ce dernier n’a cessé d’évoluer progressivement, jusqu’à la dernière édition de l’Ordo Synodi, promulguée par Benoît XVI le 29 septembre 2006. Notamment, le Secrétariat Général du Synode des Évêques, composé du Secrétaire Général et d’un Conseil d’Évêques spécial, a été institué et s’est peu à peu renforcé dans ses fonctions propres, afin que la stabilité constitutive même du Synode soit mieux garantie dans les périodes comprises entre les diverses Assemblées synodales.

Durant ces années, vu l’efficacité de l’action synodale face aux questions exigeant une intervention rapide et concordante des Pasteurs de l’Église, le désir s’est accru que le Synode soit davantage encore une manifestation spécifique et une mise en œuvre effective de la sollicitude de l’épiscopat pour toutes les Églises. Jean-Paul II affirmait déjà que «cet instrument pourrait sans doute encore être amélioré. Peut-être la responsabilité pastorale collégiale peut-elle s’exprimer encore plus pleinement dans le Synode» [16].

5. C’est pourquoi, dès le début de mon ministère pétrinien, j’ai accordé une attention toute particulière au Synode des Évêques, confiant que celui-ci pourra connaître «d’ultérieurs développements pour privilégier davantage encore le dialogue et la collaboration parmi les Évêques et entre eux et l’Évêque de Rome»[17]. Pour réaliser cette œuvre de rénovation, il doit exister la ferme conviction que tous les Pasteurs sont constitués pour le service du saint Peuple de Dieu, auquel eux-mêmes appartiennent en vertu du sacrement du Baptême.

Il est tout à fait vrai, comme le déclare le Concile Vatican II, que «les Évêques qui enseignent en communion avec le Pontife Romain ont droit, de la part de tous, au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique; les fidèles doivent être en accord avec la pensée de leur Évêque qui leur est donné au nom du Christ, en matière de foi et de morale, et ils doivent lui donner l’assentiment religieux de leur esprit»[18]. Il est tout aussi vrai que «la vie de l’Église et la vie dans l’Église est pour tout Évêque la condition nécessaire à l’exercice de sa mission d’enseigner»[19].

L’Évêque est ainsi à la fois maître et disciple. Il est maître lorsque, doté d’une assistance particulière du Saint Esprit, il annonce aux fidèles la Parole de vérité au nom du Christ , chef et pasteur. Mais il est également disciple quand, sachant que l’Esprit se répand en chaque baptisé, il se met à l’écoute de la voix du Christ qui parle à travers le Peuple de Dieu tout entier, le rendant «infallibile in credendo»[20]. De fait, «la totalité des fidèles, ayant l’onction qui vient du Saint (cf. 1 Jn 2, 20.27), ne peut se tromper dans la foi, et le manifeste à travers le sens surnaturel de la foi du Peuple entier, lorsque “des Évêques jusqu’aux derniers des fidèles laïcs”, elle apporte son consentement universel en matière de foi et de morale»[21].

C’est pour cette raison que l’Évêque est à la fois appelé à «marcher devant, en indiquant le chemin, en indiquant la voie, à marcher au milieu, pour renforcer [le Peuple de Dieu] dans son unité et à marcher derrière, non seulement pour que personne ne reste en arrière, mais surtout pour suivre le flair que possède le Peuple de Dieu à trouver de nouvelles voies. Un Évêque, qui vit au milieu de ses fidèles, a les oreilles grandes ouvertes pour écouter “ce que l’Esprit dit aux Églises” (Ap 2, 7) et la “voix des brebis”, à travers aussi ces organismes diocésains qui ont le devoir de conseiller l’Évêque, en encourageant un dialogue loyal et constructif»[22].

6. Le Synode des Évêques doit aussi devenir toujours plus un instrument privilégié d’écoute du Peuple de Dieu: «Nous demandons, tout d’abord, à l’Esprit Saint, le don de l’écoute pour les Pères synodaux: écoute de Dieu, jusqu’à entendre avec Lui le cri du Peuple ; écoute du Peuple, jusqu’à y respirer la volonté à laquelle Dieu nous appelle»[23].

Bien qu’il soit, dans sa composition, conçu comme un organisme essentiellement épiscopal, le Synode n’évolue pas pour autant séparé du reste des fidèles. Il est, en revanche, un instrument adéquat pour faire entendre le Peuple de Dieu tout entier précisément à travers les Évêques, constitués par Dieu en «d’authentiques gardiens, interprètes et témoins de la foi de toute l’Église» [24], affichant d’Assemblée en Assemblée une expression éloquente de la synodalité comme «dimension constitutive de l’Église»[25].

Par conséquent, comme Jean-Paul II l’a affirmé, « toute Assemblée générale du Synode des Évêques est une forte expérience ecclésiale, bien qu'elle reste toujours perfectible dans les modalités de ses procédures. Les Évêques réunis en Synode représentent avant tout leur Église, mais ils ont également présents à l'esprit les apports des Conférences épiscopales par lesquelles ils sont désignés, se faisant porteurs de leurs opinions sur les sujets à traiter. Ils expriment ainsi les souhaits de tout le Corps hiérarchique de l'Église et, en quelque sorte, ceux du peuple chrétien dont ils sont les pasteurs »[26].

7. L’histoire de l’Église témoigne largement de l’importance du processus consultatif, afin de connaître l’opinion des Pasteurs et des fidèles en ce qui concerne le bien de l’Église. Cela revêt une telle ampleur que, même lors de la préparation des Assemblées synodales, la consultation de toutes les Églises particulières reçoit une attention spéciale. A ce premier stade, les Évêques, suivant les indications du Secrétariat Général du Synode, soumettent les questions à traiter lors de l’Assemblée synodale, aux Prêtres, aux Diacres et aux fidèles laïcs de leurs Églises, tant séparément que collectivement, sans négliger l’apport précieux qui peut venir des hommes et des femmes Consacrés. De plus, la contribution des organismes de participation des Églises particulières peut se révéler être fondamentale, en particulier le Conseil presbytéral et le Conseil pastoral, à partir desquels véritablement «une Église synodale peut commencer à prendre forme»[27].

A la consultation des fidèles s’ensuit, durant la célébration de toute Assemblée synodale, le discernement de la part des Pasteurs désignés à cet effet, unis dans la recherche d’un consensus qui résulte non pas d’une logique humaine, mais de la commune obéissance à l’Esprit Saint. Attentifs au sensus fidei du Peuple de Dieu, – «qui doivent savoir discerner avec attention parmi les courants souvent changeants de l’opinion publique» [28] –, les Membres de l’Assemblée offrent au Pontife Romain leur avis, afin que celui-ci puisse lui être utile dans son ministère de Pasteur universel de l’Église. Dans cette perspective, le fait que «le Synode n’ait normalement qu’une fonction consultative n’en diminue pas moins son importance. De fait, dans l’Église, le but de tout organe collégial, qu’il soit consultatif ou délibératif, est toujours la recherche de la vérité ou du bien de l’Église. Ainsi, quand il s’agit de vérifier la même foi, le consensus Ecclesiae n’est pas donné par le nombre des voix, mais il est le fruit de l’action de l’Esprit, âme de l’unique Église du Christ» [29]. Dès lors, le vote des Pères synodaux, «s’il résulte moralement unanime, assume un poids qualitatif ecclésial qui dépasse l’aspect simplement formel d’un vote consultatif» [30].

Enfin, à la célébration de l’Assemblée du Synode, doit suivre la phase de sa réalisation, avec le but de mettre en œuvre, dans toutes les Églises particulières, la réception des conclusions synodales, accueillies par le Pontife Romain, selon la modalité qu’il aura retenu la plus adéquate. Il est nécessaire, à ce propos, de bien garder à l’esprit que «les cultures sont très différentes entre elles et que tout principe général […] a besoin d’être inculturé pour être observé et appliqué [31].

On remarque, ainsi, que le processus synodal a non seulement un point de départ, mais également un point d’arrivée dans le Peuple de Dieu, sur lequel doivent, à travers le rassemblement de l’Assemblée des Pasteurs, se répandre les dons de grâce accordés par l’Esprit Saint.

8. Le Synode des Évêques, qui tire «en quelque sorte l’image» du Concile Œcuménique et en reflète «l’esprit et la méthode»[32], est composé d’Évêques. Toutefois, comme au temps du Concile [33], d’autres personnes, qui ne sont pas revêtues du munus épiscopal, peuvent être appelées à rejoindre l’Assemblée du Synode, dont le rôle est déterminé à chaque fois par le Pontife Romain. C’est pourquoi, il convient de prendre, tout particulièrement, en considération la contribution qui peut venir de ceux qui appartiennent aux Instituts de vie consacrée at aux Sociétés de vie apostolique.

Au-delà des Membres, à l’Assemblée du Synode, peuvent participer, en qualité d’invités et sans droit de vote, des Experts (Periti), qui coopèrent à la rédaction de documents, des Auditeurs (Auditores), qui possèdent une compétence propre sur les questions à traiter, des Délégués Fraternels (Delegati Fraterni), qui appartiennent à des Églises et des Communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en totale communion avec l’Église catholique. Il pourrait s’ajouter à ceux-là quelques Envoyés Spéciaux (Invitati Speciales), désignés en vertu de leur autorité reconnue.

Le Synode des Évêques se réunit dans des Assemblées de types différents [34]. Dès lors que les circonstances le suggèrent, l’Assemblée même du Synode peut se dérouler en plusieurs périodes distinctes. Chaque Assemblée, indépendamment de la façon dont elle se déroule, est un moment important d’écoute communautaire de ce que l’Esprit Saint «dit aux Églises» (Ap 2, 7). Il faut, par conséquent, qu’au cours des travaux synodaux, les célébrations liturgiques ainsi que les autres formes de prière chorale, soient particulièrement mises en valeur, pour invoquer sur les Membres de l’Assemblée le don du discernement et de la concorde. Il est tout aussi opportun que, selon l’antique tradition synodale, le livre des Évangiles soit solennellement intronisé au début de chaque journée, rappelant aussi symboliquement à tous les participants la nécessité de se rendre dociles à la Parole divine, qui est «Parole de vérité» (Col 1, 5).

9. Le Secrétariat Général du Synode des Évêques – composé du Secrétaire Général qui le préside, du Sous-Secrétaire qui assiste le Secrétaire Général dans toutes ses fonctions, et de quelques Conseils spéciaux d’Évêques – remplit, en premier lieu, les obligations relatives à l’Assemblée synodale célébrée et à celle à célébrer. Dans la phase qui précède l’Assemblée, il concourt à l’identification des thèmes à traiter, lors de l’Assemblée du Synode, parmi ceux proposés par l’épiscopat, à leur détermination exacte en fonction des besoins du Peuple de Dieu, ainsi qu’à la mise en œuvre du processus consultatif et au contenu des documents préparatoires rédigés sur la base des résultats de la consultation. En revanche, dans la phase qui suit l’Assemblée, il promeut pour sa part, uni au Dicastère compétent de la Curie Romaine, la réalisation des orientations synodales approuvées par le Pontife Romain.

Parmi les Conseils qui constituent le Secrétariat Général, lui conférant une structure particulière propre, il faut, tout d’abord, citer le Conseil Ordinaire, composé en grande partie d’Évêques diocésains, élus par les Pères de l’Assemblée Générale Ordinaire. Depuis sa création en 1971, en vue de préparer et de mettre en œuvre l’Assemblée Générale Ordinaire, il a largement démontré son utilité, répondant d’une certaine manière au désir des Pères conciliaires qui demandaient la cooptation de certains Évêques engagés dans le ministère pastoral dans diverses régions du monde, pour être des coopérateurs stables du Pontife Romain dans son ministère de Pasteur universel. Outre le Conseil Ordinaire, toujours au sein du Secrétariat Général, d’autres Conseils peuvent être constitués pour la préparation et la mise en œuvre des Assemblées synodales différentes de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Le Secrétariat Général est, par ailleurs, à disposition du Pontife Romain concernant toutes les questions que celui-ci voudra lui soumettre, afin de bénéficier du conseil sûr des Évêques, au contact quotidien du Peuple de Dieu, même en dehors des convocations synodales.

10. Il apparaîtra peu à peu clairement que, grâce au Synode des Évêques aussi, il existe dans l’Église du Christ une profonde communion que ce soit entre les Pasteurs et les fidèles, chaque ministre ordonné étant un baptisé parmi les baptisés, constitué par Dieu pour paître son Troupeau, que ce soit entre les Évêques et le Pontife Romain, le Pape étant un «Évêque parmi les Évêques, appelé en même temps– comme Successeur de l’Apôtre Pierre – à guider l’Église de Rome qui préside dans l’amour toutes les Églises» [35]. Cela empêche que chaque sujet puisse subsister sans l’autre.

Le Collège épiscopal, en particulier, ne subsiste jamais sans son Chef [36]; de la même façon, l’Évêque de Rome, qui possède «dans l’Église un pouvoir plénier, suprême et universel, qu’il peut toujours exercer librement » [37] «est toujours uni en communion avec les autres Évêques ainsi qu’avec toute l’Église [38]. À cet égard, «il ne fait aucun doute que l’Évêque de Rome a besoin de la présence de ses confrères Évêques, de leur conseil et de leur prudence et expérience. Le Successeur de Pierre doit, en effet, proclamer à tous qui est “le Christ, le Fils du Dieu vivant” mais, il doit, en même temps, prêter attention à ce que l’Esprit Saint suscite sur les lèvres de ceux qui, en accueillant la parole de Jésus: “Tu es Pierre...” (cf. Mt 16, 16-18), participent de plein droit au Collège apostolique» [39].

J’ai confiance également dans le fait qu’en encourageant précisément une «conversion de la papauté […] qui la rende plus fidèle à la signification que Jésus-Christ entend lui donner, et aux nécessités actuelles de l’évangélisation» [40], l’activité du Synode des Évêques pourra, à sa façon, contribuer au rétablissement de l’unité entre tous les chrétiens, suivant la volonté du Seigneur (cf. Jn 17, 21). Ce faisant, il aidera l’Église catholique, selon le souhait formulé voilà des années par Jean-Paul II, à «trouver une forme d’exercice de la primauté ouverte à une situation nouvelle, mais sans renoncement aucun à l’essentiel de sa mission» [41].

Au terme du Canon 342 du Code de droit Canonique et tenant compte de ce qui a été considéré jusque-là, je dispose et établis ce qui suit.

I. Assemblée du Synode

Art. 1

Présidence et typologie de l’Assemblée du Synode

§ 1. Le Synode des Évêques est directement soumis au Pontife Romain qui en est le président.

§ 2. Celui-ci se réunit:

1° en Assemblée Générale Ordinaire, si les matières traitées concernent le bien de l’Église universelle;

2° en Assemblée Générale Extraordinaire, si les matières à traiter, qui concernent le bien de l’Église universelle, exigent une réflexion urgente ;

3° en Assemblée Spéciale, si des matières qui concernent principalement une ou plusieurs aires géographiques déterminées sont traitées.

§ 3. le Pontife Romain peut, s’il le juge opportun, convoquer une Assemblée synodale, en particulier pour des raisons de nature œcuménique, selon d’autres modalités par lui établies.

Art. 2

Membres et autres participants aux Assemblées du Synode

§ 1. Les Membres des Assemblées du Synode sont ceux prévus par le can. 346.

§ 2. Selon le thème et les circonstances, d’autres personnes, qui ne sont pas revêtues du munus épiscopal, peuvent être appelées à l’Assemblée du Synode, leur rôle étant, à chaque fois, déterminé par le Pontife Romain.

§ 3. La désignation des Membres et des autres participants à chaque Assemblée s’effectue en conformité avec le droit particulier.

Art. 3

Périodes de l’Assemblée du Synode

§ 1. Selon le thème et les circonstances, l’Assemblée du Synode peut être célébrée en plusieurs périodes distinctes, à la discrétion du Pontife Romain.

§ 2. Dans l’intervalle de temps entre les périodes distinctes, le Secrétariat Général du Synode des Évêques, avec le Rapporteur Général et le Secrétaire Spécial de l’Assemblée, a la charge de promouvoir le développement de la réflexion sur le thème ou sur quelques aspects de grande importance nés des travaux de l’Assemblée.

§ 3. Les Membres et autres participants restent en charge de manière ininterrompue jusqu’à la dissolution de l’Assemblée du Synode.

Art. 4

Phases de l’Assemblée du Synode

Chaque Assemblée du Synode se développe suivant des phases successives : la phase préparatoire, la phase de célébration et la phase de mise en œuvre.

II. Phase préparatoire de l’Assemblée du Synode

Art. 5

Ouverture et but de la phase préparatoire

§ 1. La phase préparatoire débute dès lors que le Pontife Romain décrète l’Assemblée du Synode, lui conférant un ou plusieurs thèmes.

§ 2. Coordonnée par le Secrétariat Général du Synode, la phase préparatoire a pour objectif la consultation du Peuple de Dieu sur le thème de l’Assemblée du Synode.

Art. 6

Consultation du Peuple de Dieu

§ 1. La consultation du Peuple de Dieu se déroule dans les Églises particulières, par le biais des Synodes des Évêques des Églises patriarcales et des archevêques majeurs, des Conseils des Hiérarques et des Assemblées des Hiérarques des Églises sui iuris ainsi que des Conférences épiscopales.

Dans chaque Église particulière, les Évêques organisent la consultation du Peuple de Dieu en s’appuyant sur les organismes de participation prévus par le droit, sans exclure toute autre modalité qu’ils jugent opportune.

§ 2. Les Unions, les Fédérations ainsi que les Conférences masculines et féminines des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique consultent les Supérieurs Majeurs, qui à leur tour, peuvent interpeler leurs propres Conseils ainsi que d’autres Membres des Instituts et Sociétés mentionnés ci-dessus.

§ 3. De la même façon, les Associations de fidèles reconnues par le Saint-Siège consultent également leurs Membres.

§ 4. Les Dicastères de la Curie Romaine offrent leur contribution en tenant compte des compétences spécifiques respectives.

§ 5. Le Secrétariat Général du Synode peut également désigner d’autres formes de consultation du Peuple de Dieu.

Art. 7

Transmission des contributions préparatoires au Secrétariat Général du Synode

§ 1. Chaque Église particulière adresse sa propre contribution au Synode des Évêques des Églises particulières et archiépiscopales majeures, ou bien au Conseil des Hiérarques ou à l’Assemblée des Hiérarques des Églises sui iuris, ou encore à la Conférence épiscopale de leur territoire.

Les organismes susmentionnés, transmettent, à leur tour, une synthèse des textes reçus au Secrétariat Général du Synode.

L’Union des Supérieurs Généraux et l’Union Internationale des Supérieurs Généraux procèdent de manière identique avec les contributions élaborées par les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.

Les Dicastères de la Curie Romaine transmettent directement leur contribution au Secrétariat Général du Synode des Évêques.

§ 2. Le droit des fidèles reste entier afin d’envoyer directement leur contribution, individuellement ou collectivement, au Secrétariat Général du Synode des Évêques.

Art. 8

Convocation d’une Réunion pré-synodale

§ 1. Selon le thème et les circonstances, le Secrétariat Général du Synode peut promouvoir la convocation d’une Réunion pré-synodale avec la participation de quelques fidèles qu’il aura désignés, afin qu’eux aussi puissent, dans la diversité de leurs conditions, offrir à l’Assemblée du Synode leur contribution.

Quelques autres peuvent être également invités.

§ 2. Cette réunion peut aussi se tenir au niveau régional, impliquant en l’occurrence les Synodes des Évêques des Églises patriarcales et archiépiscopales majeures, les Conseils des Hiérarques et des Assemblées des Hiérarques des Églises sui iuris et les Conférences épiscopales du territoire intéressé, ainsi que les Réunions internationales des Conférences épiscopales concernées, afin de tenir compte des particularités historiques, culturelles et ecclésiales des différentes aires géographiques.

Art. 9

Participation des Instituts d’Études Supérieures

Les Instituts d’Études Supérieures, surtout ceux qui possèdent une compétence particulière sur le thème de l’Assemblée du Synode ou sur des questions spécifiques qui en découlent, peuvent offrir des études, de leur propre initiative ou à la demande des Synodes des Évêques des Églises patriarcales et archiépiscopales majeures, des Conseils des Hiérarques et des Assemblées des Hiérarques des Églises sui iuris et des Conférences épiscopales, ou à la demande du Secrétariat Général du Synode.

Ces études peuvent toujours être transmises au Secrétariat Général du Synode.

Art. 10

Constitution d’une Commission préparatoire

§ 1. Dans le but d’approfondir le thème en question ainsi que la rédaction de Documents éventuels préalables à l’Assemblée du Synode, le Secrétariat Général du Synode des Évêques peut recourir à une Commission préparatoire, formée d’experts.

§ 2. Cette Commission est nommée par le Secrétaire Général du Synode, qui la préside.

III. Phase de célébration de l’Assemblée du Synode

Art. 11

Président Délégué, Rapporteur Général et Secrétaire Spécial

Avant que l’Assemblée du Synode ne débute, le Pontife Romain nomme:

1° un ou plusieurs Présidents Délégués, qui président à l’Assemblée en son nom et sous son autorité;

2° un Rapporteur Général, qui coordonne la discussion sur le thème de l’Assemblée du Synode et l’élaboration de documents éventuels à soumettre à cette même Assemblée ;

3° un ou plusieurs Secrétaires Spéciaux, qui assistent le Rapporteur Général dans toutes ses fonctions.

Art. 12

Experts, Auditeurs, Délégués Fraternels et Envoyés Spéciaux

§ 1. À l’Assemblée du Synode peuvent être invités, sans droit de vote:

1° Des Experts, qui coopèrent avec le Secrétaire Spécial en raison de leur compétence sur le thème de l’Assemblée du Synode, auxquels peuvent se joindre quelques Consulteurs du Secrétariat Général ;

2° Des Auditeurs, qui contribuent aux travaux des Assemblées en vertu de leur expérience et connaissance.

3° Des Délégués Fraternels, qui représentent les Églises et les Communautés ecclésiales qui ne sont pas encore pleinement en communion avec l’Église Catholique.

§ 2. Dans certaines circonstances, sans droit de vote, quelques Envoyés Spéciaux peuvent être désignés, à qui l’on reconnaît une certaine autorité par rapport au thème de l’Assemblée du Synode.

Art. 13

Ouverture et conclusion de l’Assemblée du Synode

L’Assemblée du Synode débute et s’achève par la célébration de l’Eucharistie présidée par le Pontife Romain, à laquelle les Membres et les autres participants prennent part dans la diversité de leurs conditions.

Art. 14

Congrégations Générales et Sessions des Cercles mineurs

L’Assemblée du Synode se réunit en séances plénières, dites Congrégations Générales, auxquelles participent les Membres, les Experts, Les Auditeurs, les Délégués Fraternels et les Envoyés Spéciaux, ou bien en Sessions des Cercles mineurs, dans lesquelles les participants se répartissent en conformité avec le droit particulier.

Art. 15

Discussion du thème de l’Assemblée du Synode

§ 1. Dans les Congrégations Générales, les Membres interviennent en conformité avec le droit particulier.

§ 2. Régulièrement, un échange d’opinions libre a lieu entre les Membres sur les discussions en cours.

§ 3. Les Auditeurs, les Délégués Fraternels et les Envoyés Spéciaux peuvent également être invités à prendre la parole sur le thème de l’Assemblée du Synode.

Art. 16

Constitution des Commissions d’étude

Selon le thème et les circonstances, en conformité avec le droit particulier, quelques Commissions d’étude peuvent être constituées, formées de Membres et d’autres participants à l’Assemblée du Synode.

Art. 17

Élaboration et approbation du Document final

§ 1. Les conclusions de l’Assemblée sont réunies dans un Document final.

§ 2. Pour la rédaction du Document final, une Commission est constituée ad hoc, composée du Rapporteur Général, qui la préside, du Secrétaire Général, du Secrétaire Spécial ainsi que de quelques Membres élus par l’Assemblée du Synode, en tenant compte des diverses régions, auxquels viennent s’ajouter d’autres personnes nommées par le Pontife Romain.

§ 3. Le Document final est soumis à l’approbation des Membres, en conformité avec le droit particulier, recherchant dans la mesure du possible l’unanimité morale.

Art. 18

Remise du Document final au Pontife Romain

§ 1. L’approbation des Membres étant reçue, le Document final de l’Assemblée est offert au Pontife Romain qui décide de sa publication.

S’il est approuvé expressément par le Pontife Romain, le Document final participe du Magistère ordinaire du Successeur de Pierre.

§ 2. Dans le cas où le Pontife Romain aurait concédé à l’Assemblée du Synode un pouvoir délibératif, selon la norme du can. 343 du Code de droit canonique, le Document final participe du Magistère ordinaire du Successeur de Pierre après l’avoir ratifié ou promulgué.

Dans ce cas, le Document final est publié avec la signature du Pontife Romain et celle des Membres.

IV. Phase de mise en œuvre de l’Assemblée du Synode

Art. 19

Accueil et mise en œuvre des conclusions de l’Assemblée

§ 1. Les Évêques diocésains et Éparques veillent à l’accueil et à la mise en œuvre des conclusions de l’Assemblée du Synode, reçues par le Pontife Romain, avec l’aide des organismes de participation prévus par le droit.

§ 2. Les Synodes des Évêques des Églises patriarcales et archiépiscopales majeures, les Conseils des Hiérarques et des Assemblées des Hiérarques des Églises sui iuris ainsi que les Conférences épiscopales coordonnent la mise en œuvre des conclusions susmentionnées sur leur territoire et peuvent, pour ce faire, prévoir des initiatives communes.

Art. 20

Missions du Secrétariat Général du Synode

§ 1. Avec le Dicastère de la Curie Romaine compétent, mais aussi avec les autres Dicastères intéressés à différents égards, selon le thème et les circonstances, le Secrétariat Général du Synode promeut pour sa part la mise en œuvre des orientations synodales approuvées par le Pontife Romain.

§ 2. Le Secrétariat Général peut prévoir des études ou d’autres initiatives orientées à cette fin.

§ 3. Dans certaines circonstances, le Secrétariat Général peut, avec le mandat du Pontife Romain, émettre des documents d’application, après avoir entendu le Dicastère compétent.

Art. 21

Constitution d’une Commission pour la mise en œuvre

§ 1. Selon le thème et les circonstances, le Secrétariat Général du Synode peut recourir à une Commission pour la mise en œuvre, formée d’experts.

§ 2. Le Secrétariat Général du Synode en nomme les Membres, après avoir entendu le Chef du Dicastère de la Curie Romaine compétent, et la préside.

§ 3. La Commission apporte, par des études spécifiques, son soutien au Secrétariat Général dans sa mission selon l’art. 20 § 1.

V. Secrétariat général du Synode des Évêques

Art. 22

Constitution du Secrétariat Général

§ 1. Le Secrétariat Général est une institution permanente au service du Synode des Évêques, directement soumis au Pontife Romain.

§ 2. Il est composé du Secrétaire Général, du Sous-Secrétaire, qui aide le Secrétaire Général dans toutes ses fonctions, du Conseil Ordinaire, mais aussi, s’ils sont constitués, des Conseils selon l’art. 25.

§ 3. Le Secrétaire Général et le Sous-Secrétaire sont nommés par le Pontife Romain et sont Membres de l’Assemblée du Synode.

§ 4. Pour ses activités, le Secrétariat Général fait appel à un nombre suffisant d’officiers et de consulteurs.

Art. 23

Missions du Secrétariat Général du Synode des Évêques

§ 1. Le Secrétariat Général est compétent dans la préparation et la mise en œuvre des Assemblées du Synode, mais aussi pour les autres questions que le Pontife Romain voudra lui soumettre pour le bien de l’Église universelle.

§ 2. Pour ce faire, il coopère avec les Synodes des Évêques des Églises patriarcales et archiépiscopales majeures, les Conseils des Hiérarques et des Assemblées des Hiérarques des Églises sui iuris ainsi que les Conférences épiscopales, mais aussi avec les Dicastères de la Curie Romaine.

Art. 24

Le Conseil Ordinaire du Secrétariat Général

§ 1. Le Conseil Ordinaire du Secrétariat Général est compétent pour la préparation et la mise en œuvre de l’Assemblée Générale Ordinaire.

§ 2. Il est composé en majorité d’Évêques diocésains, élus par l’Assemblée Générale Ordinaire, représentant les différentes aires géographiques en conformité avec le droit particulier, dont un parmi les Chefs ou Évêques éparchiaux des Églises Orientales Catholiques ; mais aussi par le Chef du Dicastère de la Curie Romaine, compétent sur le thème du Synode établi par le Pontife Romain ainsi que par quelques Évêques nommés par le Pontife Romain.

§ 3. Les Membres du Conseil Ordinaire prennent leur fonction au terme de l’Assemblée Générale Ordinaire qui les a élus; ils sont Membres de l’Assemblée Générale Ordinaire successive et cessent leur mandat à la dissolution de celle-ci.

Art. 25

Les autres Conseils du Secrétariat Général

§ 1. Les Conseils du Secrétariat Général pour la préparation de l’Assemblée Générale Extraordinaire et de l’Assemblée Spéciale sont composés des Membres nommés par le Pontife Romain.

§ 2. Les Membres de ces Conseils participent à l’Assemblée du Synode en conformité avec le droit particulier et cessent leur mandat à la dissolution de celle-ci.

§ 3. Les Conseils du Secrétariat Général pour la mise en œuvre de l’Assemblée Générale Extraordinaire et de l’Assemblée Spéciale sont composés en majorité par les Membres élus par l’Assemblée du Synode en conformité avec le droit particulier, auxquels s’ajoutent d’autres Membres nommés par le Pontife Romain.

§ 4. Ces Conseils restent en fonction cinq années après la dissolution de l’Assemblée du Synode, à moins que le Pontife Romain en décide autrement.

Dispositions finales

Art. 26

Le Secrétariat Général du Synode des Évêques publiera, selon l’esprit et les normes de la présente Constitution apostolique, une Instruction sur la célébration des Assemblées synodales et sur l’activité du Secrétariat Général du Synode des Évêques et, à l’occasion de chaque Assemblée du Synode, un Règlement sur le déroulement de celle-ci.

Art. 27

Selon le can. 20 du Code de droit canonique et le can. 1502 § 2 du Code des canons des Églises orientales, avec la promulgation et la publication de la présente Constitution apostolique sont abrogées toutes les dispositions contraires, en particulier:

1. les canons du Code de droit canonique et du Code des canons des Églises orientales qui, en tout ou en partie, apparaissent directement contraires à l’un des articles de la présente Constitution apostolique;

2. les articles du Motu proprio Apostolica sollicitudo de Paul VI du 15 septembre 1965;

3. l’Ordo Synodi Episcoporum du 29 septembre 2006, comprenant l’Adnexum de modo procedendi in Circulis minoribus.

J’établis que ce qui est délibéré dans cette Constitution apostolique prenne pleinement effet à partir du jour de sa publication dans L’Osservatore Romano, nonobstant toute chose contraire, même méritant une spéciale mention, et qu’elle soit publiée dans le Commentaire Officiel des Acta Apostolicae Sedis.

J’exhorte chacun à accueillir avec une âme sincère et une prompte disponibilité les dispositions de cette Constitution apostolique, avec l’aide de la Vierge Marie, Reine des Apôtres et Mère de l’Église.

Donné à Rome, près Saint Pierre, le 15 septembre 2018, la sixième année du Pontificat.

François


[1] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Decr. Christus Dominus (28 octobre 1965), n. 5.

[2] Ibid.; cf. St Jean-Paul II, Exort. aph. postsyn. Pastores gregis (16 octobre 2003), n. 58.

[3] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 1.

[4] Ibid., n. 25.

[5] Ibid., n. 27.

[6] Conc. Œcum. Vat. II, Decr. Ad gentes (7 octobre 1965), n. 29; cf. Id., Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 23.

[7] Ibid., n. 18.

[8] Cf. Ibid., nn. 21-22; Decr. Christus Dominus, n. 4.

[9] Cf. Lumen gentium, n. 23; Christus Dominus, n. 3.

[10] Cf. Lumen gentium, n. 22; Christus Dominus, n. 4; Codex Iuris Canonici (25 janvier 1983), can.337, §§ 1-2 ; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (18 octobre 1990), can. 50, §§ 1-2.

[11] Cf. Codex Iuris Canonici can.337, § 3; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can.50, § 3.

[12] N. I.

[13] Cf. ibid., II.

[14] Ibid., Proemio.

[15] Cf. Codex Iuris Canonici cann. 342-348; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can.46.

[16] Homélie pour la Messe de Conclusion de la 6ème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, (29 octobre 1983)

[17] Discours aux membres du 13ème consistoire Ordinaire du Secrétariat Général du Synode des Évêques (13 juin 2013).

[18] Lumen gentium, n. 25.

[19] Exhort. ap. postsyn. Pastores gregis, n. 28

[20] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 119.

[21] Lumen gentium, n. 12.

[22] Discours aux participants au Congrès pour les nouveaux Évêques organisé par la Congrégation pour les Évêques et la Congrégation pour les Églises orientales (19 septembre 2013) Cf. Evangelii gaudium, n. 31.

[23] Discours pendant la veillée de prière en préparation au Synode sur la famille (4 octobre 2014).

[24] Discours pour le 50ème anniversaire du Synode des Évêques (17 octobre 2015).

[25] Ibid.

[26] Exhort. ap. postsyn. Pastores gregis , n. 58.

[27] Discours pour le 50ème anniversaire du Synode des Évêques. Cf. Evangelii gaudium, n. 31.

[28] Discours pour le 50ème anniversaire du Synode des Évêques.

[29] Exhort. ap. postsyn. Pastores gregis , n. 58.

[30] St. Jean-Paul II, Discours au Conseil de la Secrétairerie du Synode des Évêques (30 avril 1983).

[31] Discours conclusif de la 14ème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques (24 octobre 2015).

[32] B. Paul VI, Discours pour le commencement des travaux de la première Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques (30 septembre 1967).

[33] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 339, § 2; Codex Ecclesiarum Orientalium, can. 52, § 2

[34] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 346.

[35] Discours pour le 50ème anniversaire du Synode des Évêques.

[36] Cf. Lumen gentium, n. 22.

[37] Ibid.

[38] Codex Iuris Canonici, can. 333, § 2 ; cf. Codex Ecclesiarum Orientalium, can. 45, § 2; Pastores gregis , n. 58

[39] Lettre au Secrétaire Général du Synode des Évêques à l’occasion de l’élévation à la dignité épiscopale de son Sous-Secrétaire (1 avril 2014).

[40] Evangelii gaudium, n. 32.

[41] Enc. Ut unum sint (25 mai 1995), n. 95.



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